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La représentativité des organisations syndicales signataires d’un PSE

La section du contentieux juge que la représentativité des organisations syndicales signataires d’un accord collectif fixant le contenu d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) s’apprécie au niveau de l’entreprise, sans que la catégorie professionnelle des salariés concernés par l’accord ne soit prise en considération. 

par Jean-Marc Pastorle 10 mai 2017

La Fédération des services CFDT contestait la décision du DIRECCTE de la région Île-de-France portant validation d’un accord majoritaire relatif au PSE de la société Dim. Elle soutenait que la CFE-CGC, qui est un syndicat de cadres, ne pouvait signer un accord ayant exclusivement vocation à s’appliquer à des non-cadres et que les suffrages recueillis dans l’ensemble des établissements et des collèges par la CFE-CGC et la CFTC ne pouvaient pas être pris en compte puisque l’accord ne concernait qu’un seul établissement. La fédération requérante s’appuyait pour ce faire sur l’article L. 2232-13 du code du travail qui fixe le régime des accords catégoriels. Et, dans ce cadre, la Cour de cassation a clairement jugé qu’un syndicat catégoriel ne peut conclure seul un accord d’entreprise intercatégoriel (Soc. 2 juill. 2014, n° 13-14.622, Dalloz actualité, 5 sept. 2014, obs. B. Ines ; ibid. 2374, obs. P. Lokiec et J. Porta ; Dr. soc. 2014. 864, obs. P.-H. Antonmattei ; ibid. 1070, obs. F. Petit ; RDT 2014. 701, obs. G. Borenfreund ).

Mais l’accord relatif au PSE est différent. Pris sur le fondement des dispositions de l’article L. 1233-24-1 du code du travail, il est qualifié « d’accord intercatégoriel...

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