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Article

Retour de l’enfant déplacé illicitement et violences domestiques
Retour de l’enfant déplacé illicitement et violences domestiques
La CEDH condamne la Roumanie pour violation de l’article 8 de la Convention dans une affaire d’enlèvement international d’enfants. Elle estime que les juridictions roumaines ont violé le droit au respect de la vie privée des requérants en ordonnant le retour des enfants déplacés malgré le risque de violences domestiques auquel un tel retour les exposait.
par Laurence Gareil-Sutterle 18 juin 2019

Les requérants, une mère et ses enfants nés en 2008 et 2010, sont des ressortissants roumains (les enfants ont également la nationalité italienne). Après avoir passé des vacances en Roumanie, la mère décida d’y rester avec ses enfants et de ne pas retourner auprès de son époux en Italie où la famille avait sa résidence habituelle. Le père, un ressortissant italien, engagea, en vertu de la Convention de La Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants de 1980, une procédure visant le retour de ses enfants en Italie. La mère s’y opposa en invoquant, enregistrements vidéo à l’appui, différentes violences physiques et verbales exercées sur les enfants par leur père. Elle soutenait en outre que c’était l’aggravation récente de ces violences qui l’avait poussée à trouver refuge en Roumanie. Pour elle, ces éléments constituaient le « risque grave » qui, selon l’article 13, b), de la Convention de La Haye, permet de faire exception au retour des enfants dans le pays dans lequel ils avaient leur résidence avant l’enlèvement. Malgré ces éléments, les juridictions roumaines successivement saisies firent toutes droit à la demande de retour formée par le père des enfants. Elles considérèrent que le père avait, certes, eu recours à la force physique sur ses enfants – il le reconnaissait lui-même – mais, selon les juges roumains, ces actes de violence avaient été occasionnels et « ne se reproduiraient pas suffisamment souvent pour représenter un risque grave ». Elles conclurent également qu’en tout état de cause, les autorités italiennes seraient en mesure de protéger les enfants si le risque d’abus était porté à leur attention.
Alors même que la décision de retour n’a toujours pas été exécutée, les requérants ont saisi la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) pour violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des droits de l’homme par les juridictions roumaines. La décision sous examen accueille la demande et condamne la Roumanie pour violation du droit au respect de la vie privée et familiale des requérants.
Même si, comme d’éminents auteurs ont pu l’écrire, « le contentieux de l’enlèvement international d’enfant ne tarit pas devant la Cour européenne » (A. Gouttenoire et F. Mercadier, La famille dans la jurisprudence de la CEDH, Dr. fam., 2017, n° 12, chron. 3), nous allons voir que certains aspects de la décision méritent qu’on s’y attarde.
Pour resituer l’arrêt rendu dans le droit positif de la CEDH, rappelons que la Cour intervient régulièrement pour déterminer si le fait d’ordonner – ou non – le retour d’un enfant déplacé illicitement a porté atteinte au droit au respect de la vie familiale du ou des requérants. La Cour européenne a ainsi eu l’occasion d’affirmer que le principe même du retour immédiat instauré par la Convention de La Haye contribuait à garantir la préservation de la vie familiale entre l’enfant enlevé et le parent qui le réclame, ce qui est conforme à l’article 8 de la Convention européenne. Elle a surtout précisé que ce système ne pouvait néanmoins être compatible avec la Convention que parce que le principe du retour n’était pas absolu et pouvait être écarté, en particulier, comme le prévoit l’article 13, b), de la Convention de La Haye, lorsqu’un tel retour expose l’enfant à un « risque grave » (v. not. CEDH 25 juin 2013, Anghel c. Italy, req. n° 5968/09, § 79 ; CEDH, gr. ch., 26 nov. 2013, X. c. Lettonie, req. n° 27853/09, § 97, D. 2013. 2848 ; ibid. 2014. 1059, obs. H. Gaudemet-Tallon et F. Jault-Seseke
; AJ fam. 2014. 58, obs. A. Boiché
; RLDC 2014. 51, note K. Ducrocq-Pauwel ; JCP 2014. 78, spéc. n° 17, chron. F. Sudre).
De même, après une période de flottement liée à une interprétation discutée de l’arrêt Neulinger et Shuruk c. Suisse du 6 juillet 2010 (CEDH 6 juill. 2010, req. n° 41615/07, D. 2010. 2062, obs. I. Gallmeister ; ibid. 2011. 1374, obs. F. Jault-Seseke
; AJ fam. 2010. 482, Pratique A. Boiché
; RTD civ. 2010. 735, obs. J.-P. Marguénaud
; RTD eur. 2010. 927, chron. M. Douchy-Oudot et E. Guinchard
; A. Boiché, La Cour strasbourgeoise a-t-elle décidé d’annihiler la convention de La Haye ?, AJ fam. 2012. 97
; RTD civ. 1980. 735, obs. J.-P. Marguenaud), la Cour européenne a clairement exposé, dans son arrêt X c. Lettonie du 26 novembre 2013 (préc. ; adde CEDH 22 juill. 2014, Rouiller c. Suisse, req. n° 3592/08, D. 2015. 1919, obs. P. Bonfils et A. Gouttenoire
; AJ fam. 2014. 507
; RJPF oct. 2014, p. 27, note S. Godechot-Patris ; 5 févr. 2015, Phostira Efthymiou et Ribeiro Fernandes c. Portugal, req. n° 66775/11, Dalloz jurisprudence), les obligations des États confrontés à une demande de retour sur le fondement de la Convention de La Haye. Ainsi, afin de ne pas risquer une condamnation pour violation de la Convention européenne, les juridictions internes doivent non seulement prendre en compte les éléments allégués au soutien d’exceptions au principe du retour, mais ces éléments doivent faire l’objet d’un examen attentif in casu, ce qui induit l’obligation de motiver concrètement leurs décisions. Cette exigence de motivation permet également à la CEDH de s’assurer qu’un tel examen attentif a bien eu lieu. En outre, ces éléments doivent être « appréciés au regard du droit au respect de la vie familiale tel qu’il est garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme » (CEDH, gr. ch., 26 nov. 2013, X c. Lettonie, req. n° 27853/09, préc., § 106).
En l’espèce, dans son exposé des principes généraux applicables, la Cour européenne, après avoir rappelé les obligations précitées, ajoute deux éléments. D’une part, sitôt après avoir fait référence à l’article 8, elle rappelle que l’intérêt supérieur de l’enfant doit constituer la « principale considération ». D’autre part, reprenant une formule déjà utilisée dans son arrêt D.M.D. c. Roumanie du 3 octobre 2017 (CEDH 3 oct. 2017, req. n° 23022, § 51), la Cour rappelle que les États membres doivent s’efforcer de protéger la dignité des enfants et que cette dignité ne peut être garantie si les juridictions internes sont prêtes à accepter une quelconque forme de justification à des actes de mauvais traitement, y compris les châtiments corporels. C’est sur ces deux points qu’il convient de dire un mot, en commençant par la question des violences domestiques qui est ici au cœur du déplacement illicite et de la question du retour des enfants.
Il ressort de l’exposé des procédures internes que, conformément aux exigences de la Cour européenne des droits de l’homme, les juridictions roumaines ont bien pris en considération les arguments développés par la mère concernant les violences du père à l’égard des enfants (§ 12). En outre, leurs décisions ordonnant le retour semblent répondre aux exigences d’examen attentif et de motivation de la Cour (§ 13 et 14). Pourtant, après avoir affirmé que son appréciation n’avait pas à se substituer à celle des juridictions internes, mieux placées pour apprécier les faits au regard de la Convention de La Haye (§ 40), la CEDH va considérer que les juges roumains n’ont pas correctement interprété la notion de « risque grave » contenue dans cette même convention. En particulier, elle reproche aux juridictions roumaines l’incohérence de leur raisonnement qui consiste, d’une part, conformément à la loi roumaine, à condamner les violences domestiques et à garantir le respect de la dignité des enfants et, d’autre part, à ne pas considérer que le risque avéré que le retour de l’enfant l’expose à de telles violences constitue, outre une violation de la loi interne, un « risque grave » devant faire échec à ce retour.
La condamnation par la CEDH des violences domestiques à l’égard des enfants n’est pas nouvelle. L’article 3 de Convention européenne, également invoqué par les parties et qui interdit les traitements inhumains ou dégradants, a donné lieu à plusieurs décisions concernant des enfants (outre l’affaire D.M.D. préc., v. CEDH 23 sept. 1998, A. c. Royaume-Uni, req. n° 25599/94, AJDA 1998. 984, chron. J.-F. Flauss ; RSC 1999. 384, obs. R. Koering-Joulin
; RTD civ. 1999. 498, obs. J.-P. Marguénaud
; 10 mai 2001, n° 29392/95, Z et a. c. Royaume-Uni, Dalloz jurisprudence).
Ce qui frappe ici le lecteur, c’est la fermeté de la position de la CEDH vis-à-vis des violences physiques, auxquelles elle assimile tout châtiment corporel. En ce sens, le communiqué de presse rédigé à propos de la décision sous examen souligne bien la volonté de la Cour de réaffirmer que les châtiments corporels ne sauraient être tolérés et que les États doivent œuvrer en faveur de leur interdiction dans la loi comme dans la pratique (v. déjà CEDH 3 oct. 2017, D.M.D. c. Roumanie, req. n° 23022, préc., § 51). Dans la même veine, on peut également évoquer les arrêts Wetjen et a. et Tlapak et a. c. Allemagne du 22 mars 2018 (CEDH 22 mars 2018, req. nos 68125/14 et 11308/16, D. 2018. 1664, obs. P. Bonfils et A. Gouttenoire ; RJPF 2018-5/43, obs. I. Corpart), dans lesquels la Cour européenne prônait déjà, de manière inédite, l’interdiction par les États membres de toutes les formes de châtiments corporels infligés aux enfants et l’obligation pour eux de rendre ces interdictions efficaces. En outre, le fait de ne pas se fonder sur l’article 3 permet à la Cour de s’affranchir de la notion de seuil qui délimite ce qui relève ou non du traitement inhumain ou dégradant (v. not. CEDH 10 mai 2001, Z et a. c. Royaume-Uni, req. n° 29392/95, préc. : « Nul ne conteste que la négligence et les abus dont ont souffert les quatre enfants requérants atteignent le seuil requis pour être qualifiés de traitement inhumain et dégradant »). Dans le même esprit, la CEDH avait eu l’occasion de rappeler que « l’exception prévue par l’article 13, b), vise uniquement les situations qui vont au-delà de ce qu’un enfant peut raisonnablement supporter » (CEDH, gr. ch., 26 nov. 2013, X c. Lettonie, req. n° 27853/09, préc., § 116), ce qui implique aussi une forme de seuil. Or la Cour affirme ici sans réserve que le risque de subir des violences domestiques est une situation qui va au-delà de ce qu’un enfant peut raisonnablement supporter (§ 43). Ce faisant, elle semble donc dire que dès lors qu’il existe un risque avéré de violences domestiques sur l’enfant déplacé, le risque est nécessairement grave au sens de la Convention de La Haye et doit faire échec au retour, et ce même si les autorités locales peuvent intervenir pour protéger l’enfant.
Sur ce point, elle avait par le passé souligné que si le retour exposait l’enfant à un risque avéré de danger physique ou psychique, il fallait prendre en compte les mesures susceptibles d’être mises en place par le pays d’origine pour évaluer la gravité du risque et, par là même, l’opportunité du retour (CEDH, gr. ch., 26 nov. 2013, X. c. Lettonie, req. n° 27853/09, préc., § 108). Ici, la CEDH estime que rien dans sa jurisprudence, ni dans le Règlement Bruxelles II bis ni dans la Convention de La Haye, n’impose à un État de renvoyer un enfant dans un environnement dans lequel il risque des violences domestiques simplement parce que les autorités du pays d’origine seraient à même de gérer d’éventuels abus dans ce domaine (§ 45). On peut voir une atténuation de cette affirmation dans le fait que la CEDH précise néanmoins que les autorités roumaines auraient dû a minima s’assurer que des mesures spécifiques étaient envisagées pour assurer la sécurité des enfants mais au regard de la « radicalité » du raisonnement tenu, on peut ne pas être convaincu.
La CEDH conclut ainsi que les juridictions internes n’ont pas examiné les allégations de « risque grave » d’une manière compatible avec l’intérêt supérieur des enfants (§ 47) et qu’il y a donc eu violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (§ 48). C’est sur ce point qu’il convient à présent de dire un mot.
Depuis 1996, dans tous les arrêts concernant des enfants, la Cour européenne a intégré parmi ses normes de référence les dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant (CIDE), en particulier son article 3.1 et son fameux « intérêt supérieur de l’enfant » (en ce sens, v. A. Gouttenoire et F. Sudre, La Cour européenne des droits de l’homme et l’intérêt de l’enfant, Dr. fam. chron. 1, p. 11, spéc. § 4). Ce qu’on remarque dans la décision sous examen, c’est que le principe de la primauté de l’intérêt de l’enfant sur toute autre considération est exposé dans les principes généraux applicables à l’espèce en une phrase lapidaire introduite par un Moreover qui semble souligner à la fois une « supériorité » par rapport aux principes exposés avant lui et découlant de l’arrêt X c. Lettonie (préc.) et une certaine évidence dans l’application du principe sans qu’il soit nécessaire de le rattacher à un texte. Or il a parfois été avancé que l’article 8 « déclenchait » le jeu de l’article 3 de la CIDE (A. Gouttenoire, L’intérêt supérieur de l’enfant au cœur des systèmes, in B. Bonnet [dir.], Traité des rapports entre ordres juridiques, LGDJ, 2016, p. 1209 s. et les réf. cit.). On a ici l’impression inverse : la Cour européenne conclut à la violation de l’article 8 du simple fait du non-respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. La décision sous examen risque donc de réveiller les inquiétudes de ceux (v., par ex., A. Boiché, La Cour strasbourgeoise a-t-elle décidé d’annihiler la Convention de La Haye ?, art. préc.) qui craignent que la CEDH remette en cause le système mis en place par la Convention de La Haye par le biais d’un intérêt supérieur de l’enfant qui emporterait tout sur son passage…
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