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Salariés protégés : autorité des motifs de la décision administrative de licencier
Salariés protégés : autorité des motifs de la décision administrative de licencier
Le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement d’un salarié protégé en se fondant sur les motifs de la décision de l’autorité administrative qui, bien que permettant de remettre en cause le bien-fondé de la rupture, n’en sont pas le soutien nécessaire.
par Bertrand Inesle 17 avril 2014

La décision de l’autorité administrative qui se prononce sur la demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé est revêtue, comme tout acte de l’administration (V. Rép. cont. adm., v° Acte administratif [II-Régime], par B. Seiller, § 5), de l’autorité de la chose décidée (V. Rép. trav., v° Représentants du personnel [Statut protecteur], par L. Pécaut-Rivolier, H. Rose et Y. Struillou, § 738). Principe de la séparation des pouvoirs oblige, le juge judiciaire est tenu au respect de cette décision. Ainsi, afin d’éviter de la remettre en cause, il est incompétent pour en connaître. Il ne peut donc, en l’état de l’autorisation administrative accordée à l’employeur de licencier un salarié protégé, apprécier le caractère réel et sérieux des motifs retenus pour justifier le licenciement (Soc. 25 avr. 1990, n° 87-44.069, Bull. civ. V, n° 189 ; D. 1990. IR 133 ), qu’il s’agisse d’un licenciement pour motif personnel (Soc. 25 avr. 1990, préc.) ou pour motif économique (Soc. 11 oct. 1979, Bull. civ. V, n° 717 ; 30 avr. 1997, n° 94-45.418, Bull. civ. V, n° 149 ; Dr. soc. 1997. 645, obs. P. Waquet
; 14 févr. 2007, n° 05-40.213, Bull. civ. V, n° 23 ; Dr. soc. 2007. 557, rapp. P. Bailly
; ibid. 561, note P.-Y. Verkindt
). Déterminant du caractère sérieux de la rupture, le respect de l’obligation de reclassement, établie par la loi ou une convention collective préalablement au licenciement pour motif économique, échappe également à son examen (Soc. 25 nov. 1997, n° 94-45.185, Bull. civ. V, n° 399 ; D. 1998. IR 3
; 26 oct. 2010, n° 09-42.409, Bull. civ. V, n° 244 ; D. 2010. AJ 2709
). De manière positive, le juge judiciaire est tenu, à chaque fois qu’il est compétent pour connaître d’un litige à l’occasion duquel l’autorité administrative a pris une décision d’autorisation ou de refus de licenciement, de prendre en compte celle-ci. Il doit ainsi s’appuyer sur les fautes déterminées par l’autorité administrative pour en apprécier la gravité et fixer le droit du salarié à indemnité de licenciement (Soc. 10 juill. 2001, n° 98-42.808, Bull. civ. V, n° 260 ; RJS 2001, n° 1159 ; 3 mai 2011, n° 09-71.950, Bull. civ. V, n° 106 ; Dalloz actualité, 3 juin 2011, obs. B. Ines isset(node/145142) ? node/145142 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>145142 ; JCP S 2011. 1377, note J.-Y. Kerbourc’h) ou encore considérer abusif...
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