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Le suicide de la victime constitue une circonstance aggravante de la séquestration

La circonstance aggravante prévue par l’article 224-2, alinéa 2, du code pénal prévoyant l’hypothèse où la séquestration a été suivie de la mort de la victime est caractérisée lorsque le décès résulte du suicide de la victime survenu plusieurs jours après la fin de sa séquestration.

Le requérant a été renvoyé devant la cour d’assises sous l’accusation de détentions, séquestrations arbitraires de deux personnes sans libération volontaire avant le septième jour avec la circonstance que ces faits ont été suivis de la mort d’une victime, de violences avec arme, d’infractions à la législation sur les armes en récidive et de menaces de mort.

Par arrêt du 18 mars 2021, cette juridiction l’a acquitté des faits de menaces de mort et de séquestration de la deuxième personne mais l’a condamné à trente ans de réclusion criminelle pour les autres infractions.

Relevant appel de cette décision, la cour d’assises d’appel l’a condamné à vingt-cinq ans de réclusion criminelle notamment des chefs de détention, séquestration arbitraires suivies de la mort de la victime.

L’intéressé s’est alors pourvu en cassation afin de contester la circonstance aggravante prévue par l’article 224-2, alinéa 2, du code pénal.

Questionnement sur le lien de causalité entre la séquestration et le décès

Le principe de légalité exige que les textes soient suffisamment clairs et précis pour qu’ils puissent être interprétés strictement en vertu de l’article 111-4 du code pénal. Or, il est vrai que l’article 224-2, alinéa 2, du code pénal laisse la porte ouverte à plusieurs interrogations. Celui-ci dispose que « Elle [la séquestration] est punie de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu’elle est précédée ou...

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