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Suspension et interruption de la prescription en matière contraventionnelle : deux intéressantes illustrations

Par ces deux arrêts relatifs à la matière contraventionnelle, la chambre criminelle apporte son éclairage en matière de suspension et d’interruption de la prescription de l’action publique.

par Dorothée Goetz, Docteur en droitle 27 septembre 2022

Le délai de prescription de l’action publique varie selon la qualification légale de l’infraction. Pour les contraventions ce délai est d’un an et la chambre criminelle est, en cette matière, intransigeante sur le calcul de l’écoulement de ce délai. Elle a ainsi déjà pu censurer la décision de condamnation d’un juge de proximité relevant que plus d’un an s’était écoulé entre les faits et la citation à comparaître (Crim. 29 avr. 2014, n° 13-85.552). Des précisions viennent d’être apportées par la Haute Juridiction sur le décompte de ce délai d’un an.

La transmission tardive de l’opposition du contrevenant par le greffe ne suspend pas l’écoulement du délai de prescription

Le premier arrêt concerne un représentant légal d’une société qui était cité devant le tribunal de police à la suite de son opposition à une ordonnance pénale l’ayant déclaré redevable d’une amende pour un excès de vitesse par un véhicule dont sa société était locataire et dont le conducteur n’avait pas été identifié. Le pourvoi était formé par l’officier du ministère public près le tribunal de police contre le jugement de cette juridiction ayant constaté l’extinction de l’action publique par prescription. En se fondant sur les articles 6, 9, 9-2, 9-3, R. 46, 591 et 593 du code de procédure pénale, le requérant entendait démontrer que l’action publique n’était pas prescrite. Concrètement, il fait grief au juge de ne pas avoir tenu compte de la suspension de la prescription de l’action publique entre la réception de l’opposition du prévenu au greffe et l’établissement de l’acte de réception de l’opposition, voire la transmission de la procédure aux services de l’officier du ministère public. Il faut valoir que l’article 9-3 du code de procédure pénale prévoit l’assimilation à la force majeure et la suspension de la prescription de toute obstacle de droit ou de fait insurmontable.

Pour rejeter le pourvoi, la chambre criminelle qualifie le délai sur lequel s’appuie l’officier du ministère public « d’aléa sans emport sur le cours de la prescription de l’action publique ». L’assisse textuelle retenue par la chambre criminelle est l’article R. 46...

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