- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Un fonctionnaire de police peut être condamné pour le port d’une arme personnelle
Un fonctionnaire de police peut être condamné pour le port d’une arme personnelle
L’article R. 315-8 du code de la sécurité intérieure relatif à l’armement des policiers s’applique seulement si les faits ont été commis pendant le service ou à l’occasion du service.
par Dorothée Goetz, Docteur en droitle 21 juin 2022
En l’espèce, à la suite d’une rixe survenue dans un bar, un fonctionnaire de police a été interpellé et trouvé porteur de son arme personnelle : un pistolet Glock et deux chargeurs. Il a été condamné en première instance puis en appel du chef de port d’arme prohibée de catégorie B. Il lui était en effet reproché d’avoir, hors de son domicile et sans motif légitime, porté une arme ou un élément essentiel de cette arme ou une munition de catégorie B.
Les faits s’étaient déroulés un dimanche et n’avaient pas été commis pendant le service ou à l’occasion du service du fonctionnaire de police. Avant son interpellation, le policier s’était rendu au stand de tir où il était licencié puis chez ses parents, avant de rejoindre des amis dans le bar où la rixe avait éclaté. En tentant de prendre la fuite, avant son interpellation, il avait oublié sur la table où il était assis une cinquantaine de cartouches de 9 mm. Dans le cadre de la pratique de son activité de tir, il était...
Sur le même thème
-
Défendre un accusé de viol post #MeToo, la voix des avocats doit-elle évoluer ?
-
Panorama rapide de l’actualité « Pénal » des semaines des 14, 21 et 28 avril 2025
-
Référé pénal environnemental : nouvelle restriction du droit de recours de la personne uniquement intéressée par les mesures de précaution
-
Audition devant la commission d’enquête parlementaire : un résidu de barbarie
-
[PODCAST] « Quid Juris » - Hôpital public : quelle responsabilité pénale pour les ministres ?
-
Absence de mention du droit au silence lors de la procédure disciplinaire : une (r)évolution plus importante qu’il n’y paraît
-
Loi narcotrafic : le Parlement s’entend sur un texte
-
La CJIP Paprec Group : une nouvelle illustration de la (re)pénalisation du droit de la concurrence
-
Outrage envers une personne chargée d’une mission de service public : application à un gardien d’immeuble employé par un organisme de logement social
-
Irrecevabilité du mémoire déposé devant la chambre de l’instruction par une personne domiciliée à l’étranger s’étant volontairement soustraite à la procédure d’information