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Une recommandation de la Commission des clauses abusives sur les réseaux sociaux

Une recommandation de la Commission des clauses abusives préconise l’élimination de nombreuses clauses contenues dans les contrats dits de « service de réseautage social ». Elle rejette toute idée de gratuité attachée à ce type de service, alors même que le consommateur l’utilise sans bourse délier.

par Xavier Delpechle 5 décembre 2014

Très attendue par les professionnels du secteur, la recommandation de la Commission des clauses abusives sur les réseaux sociaux du 7 novembre 2014, prise sur le rapport des professeurs Sauphanor-Brouillaud, Martial-Braz et Zolynski, vient d’être rendue publique. Celle-ci débute par une brève description du modèle économique développé par les fournisseurs de ces services (de type Facebook) – il « repose principalement sur la collecte d’informations utiles au fonctionnement du réseau social, la valorisation des informations recueillies et échangées » –, ainsi que par une précision d’ordre terminologique, visant à distinguer le réseau lui-même et le service rendu par les opérateurs, le second, auquel seul s’intéresse la recommandation, étant désigné sous le terme de « service de réseautage social ». On pourrait pourtant douter, de prime abord, de l’opportunité d’édicter une telle recommandation, dans la mesure où la qualité de consommateur de l’utilisateur du réseau social ne va pas totalement de soi. À cette objection, il est répondu que « la circonstance que l’utilisateur participe au fonctionnement du réseau et assure donc lui-même une prestation de service n’altère en rien sa qualité de consommateur ou non-professionnel ». Il est vrai que ce type de contrat lance un véritable défi aux qualifications juridiques classiques. Un récent rapport a, à cet égard, considéré qu’en alimentant lui-même le réseau, l’utilisateur assurait en réalité un véritable « travail gratuit », contribuant « à brouiller la frontière entre production et consommation » (V. P. Collin et N. Colin, Mission d’expertise sur la fiscalité de l’économie numérique, janv. 2013). Évidemment, ajoute la recommandation, lorsque l’utilisateur agit en qualité de professionnel – ce qui le cas lorsque le réseau social propose un service de mise en relation de professionnels – celle-ci n’a pas vocation à s’appliquer.

Si l’on entre à présent dans le détail des recommandations – au nombre de 46 – émises par la Commission, certaines ont un air de déjà vu, car elles n’ont rien de spécifique au secteur d’activité en cause. C’est le cas, par exemple, de celles qui visent à ce que soient éliminées des contrats les clauses élusives de responsabilité (V., par ex., recomm. n° 29 concernant l’exclusion de la responsabilité du professionnel en cas de perte du contenu généré par le consommateur ou le non-professionnel), celles conférant au professionnel le droit de modifier unilatéralement son site ou les conditions générales d’utilisation du service (recomm. n° 32), ou encore limitant abusivement le droit de rétractation du consommateur (recomm. n° 12 et 13)....

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