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Le droit en débats

L’extension du droit de se taire

Le contentieux de la question prioritaire de constitutionnalité continue inlassablement de jouer un rôle majeur dans les réformes de la procédure pénale. Si l’on se souvient de ses effets en matière de garde à vue ou de contrôle juridictionnel des conditions de détention, les premiers mois de l’année 2021 sont marqués par une remarquable extension du champ d’application du droit de se taire.

Par Éric Paillissé le 24 Juin 2021

Quatre questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) renvoyées devant le Conseil constitutionnel par la chambre criminelle de la Cour de cassation ont interrogé respectivement la conformité des articles 396 (traduction d’un prévenu devant le juge des libertés et de la détention dans le cadre d’une comparution immédiate), 199 (comparution du prévenu devant la chambre de l’instruction), 148-2 (audition d’un prévenu ou d’un accusé dans le cadre d’une demande de mainlevée de contrôle judiciaire ou de mise en liberté) du code de procédure pénale, ainsi que celle de l’article 12 de l’ordonnance du 2 février 1945 (audition d’un mineur devant les services de la Protection judiciaire de la jeunesse [PJJ]). Les moyens soulevés par les demandeurs étaient identiques : en ne reconnaissant pas expressément au prévenu un « droit de se taire », corollaire du droit à ne pas participer à sa propre incrimination (Cons. const. 2 mars 2004, n° 2004-492 DC, D. 2004. 2756 , obs. B. de Lamy ; ibid. 956, chron. M. Dobkine ; ibid. 1387, chron. J.-E. Schoettl ; ibid. 2005. 1125, obs. V. Ogier-Bernaud et C. Severino ; RSC 2004. 725, obs. C. Lazerges ; ibid. 2005. 122, étude V. Bück ; RTD civ. 2005. 553, obs. R. Encinas de Munagorri ), les dispositions contestées méconnaîtraient le principe de présomption d’innocence garantit par l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Pour les requérants, le point d’achoppement tient à l’usage qui peut être fait de leurs déclarations devant ces différentes autorités par la juridiction de jugement.

Par quatre QPC rendues respectivement les 4 mars, 9 avril et 18 juin 2021, le Conseil constitutionnel a censuré au visa de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen les dispositions attaquées en ce qu’elles méconnaissent le principe de présomption d’innocence. Dans des considérants quasi identiques, les juges de la rue Montpensier ont estimé que lors des entretiens ou des auditions, les prévenus, par le jeu des questions qui leur sont posées, peuvent être amenés à « reconnaître les faits qui [leur] sont reprochés », lesquels « sont susceptibles d’être portés à la connaissance de la juridiction de jugement » et par conséquent conduire à un aveu de culpabilité. Si pour des raisons tenant à la sécurité juridique les effets des déclarations d’inconstitutionnalité sont reportés au 31 décembre 2021, le Conseil précise néanmoins qu’il appartient aux autorités visées par ses décisions d’informer les prévenus qu’ils bénéficient d’un droit au silence. Partant, c’est le droit à un procès équitable pris dans son ensemble qui voit son champ d’application s’étendre.

Sur ce point, la position du Conseil constitutionnel s’inscrit dans les obligations découlant de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. Reconnu tardivement en droit français, le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination fait partie des garanties implicites du droit à un procès équitable (CEDH 21 déc. 2000, n° 34720/97, Heaney et McGuinness c/ Irlande) et sa méconnaissance durant la phase de jugement constitue une exception de nullité (Crim. 11 mars 2020, n° 19-81.068). La question qui s’est posée était alors celle de son extension à l’ensemble de la procédure, notamment en amont de la phase de jugement, conformément aux exigences découlant de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH 8 févr. 1996, n° 18731/91, John Murray c/ Royaume-Uni, AJDA 1996. 1005, chron. J.-F. Flauss ; ibid. 1997. 977, chron. J.-F. Flauss ; RSC 1997. 476, obs. R. Koering-Joulin ; ibid. 481, obs. R. Koering-Joulin ). Partant, l’absence de dispositions obligeant les autorités à notifier expressément ses droits du prévenu est « de nature à lui laisser croire qu’il ne dispose pas du droit de se taire » (Cons. const. 4 mars 2021, n° 2020-886 QPC, Dalloz actualité, 12 mars 2021, obs. V. Morgante ; D. 2021. 473, et les obs. ). En outre, la position du Conseil se justifie d’autant plus que les procédures visées concernent moins l’enquête en elle-même que les modalités de prise en charge du prévenu dans l’attente de son procès. Ces quatre décisions révèlent ainsi l’importance des procédures qui gravitent en amont de la phase de jugement et des incidences qu’elles peuvent avoir sur l’issue du procès. On notera en effet que les dispositions contestées n’évoquent que le recueil des « observations éventuelles du prévenu » (Cons. const. 4 mars 2021, préc.) ou encore « un rapport écrit contenant tous renseignements utiles sur la situation du mineur » (Cons. const. 9 avr. 2021, n° 2021-894 QPC, Dalloz actualité, 29 avr. 2021, obs. D. Goetz ; AJ pénal 2021. 274, obs. E. Gallardo ). Ces observations sont néanmoins recueillies par des autorités qui invitent le prévenu à évoquer sa situation pénale et par conséquent susceptibles d’orienter la juridiction de jugement.

À ce titre, l’extension du droit de se taire aux rapports qu’entretient un prévenu mineur avec les services de la PJJ s’avère être la décision la plus inattendue. Le premier alinéa de l’article 12 de l’ordonnance du 2 février 1945, en ce qu’il dispose que « le service de la protection judiciaire de la jeunesse compétent établit […] un rapport écrit contenant tous renseignements utiles sur la situation du mineur ainsi qu’une proposition éducative », semble se concentrer davantage sur la personnalité et l’environnement du mineur prévenu que sur la matérialité des faits ayant déclenché les poursuites. Il s’agit donc essentiellement de renseignements socio-éducatifs établis par un service qui ne dispose d’aucun pouvoir juridictionnel et dont l’activité a pour but d’éclairer les magistrats sur la prise en charge la plus adaptée. Cet aspect n’a cependant pas suffi à conférer à la procédure un brevet de constitutionnalité eu égard au fait que l’agent de la PJJ dispose de « la faculté d’interroger le mineur sur les faits qui lui sont reprochés » (Cons. const. 9 avr. 2021, préc.). Le fil conducteur de la censure par ces quatre décisions réside donc exclusivement dans la possibilité pour la juridiction de jugement de voir porter à sa connaissance des éléments de culpabilité indépendamment de la volonté du prévenu de les divulguer (Cons. const. 18 juin 2021, n° 2021-920 QPC). On s’interrogera néanmoins sur les conséquences de ces décisions, notamment en ce qui concerne les missions dévolues au personnel de la PJJ et de l’administration pénitentiaire. Le silence gardé par le prévenu ne pourrait-il pas alors amoindrir l’intérêt du bilan socio-éducatif et obérer le suivi des personnes placées sous main de justice ? Enfin, il n’est pas déraisonnable d’envisager que par analogie, les services pénitentiaires d’insertion et de probation se voient soumis à la même obligation lors de la réalisation du bilan social étant entendu qu’il n’est pas exclu là aussi que le prévenu puisse être amené à s’accuser sans avoir conscience de le faire. Mais dans cette hypothèse, le silence gardé par ce dernier pourrait jouer en sa défaveur et limiter ses chances de bénéficier des mesures alternatives au placement en détention provisoire.