Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

Entretien entre un mineur et le service de la PJJ dans le cadre d’un recueil de renseignements socio-éducatifs : non-conformité totale

En ne prévoyant pas que le mineur entendu par le service de la protection judiciaire de la jeunesse doit être informé de son droit de se taire, l’article 12 de l’ordonnance du 2 février 1945 porte atteinte à ce droit.

par Dorothée Goetzle 29 avril 2021

Cette question prioritaire de constitutionnalité (QPC) est relative à l’article 12 de l’ordonnance du 2 février 1945 dans sa rédaction résultant de la loi du 18 novembre 2016. Selon le premier alinéa de ce texte, le service de la protection judiciaire de la jeunesse compétent établit, à la demande du procureur de la République, du juge des enfants ou de la juridiction d’instruction, un rapport écrit contenant tous renseignements utiles sur la situation du mineur ainsi qu’une proposition éducative. Il s’agit d’une étape importante de la procédure, étant précisé que le service la protection judiciaire de la jeunesse doit obligatoirement être consulté avant une décision de placement en détention provisoire d’un mineur. À défaut d’exécution de cette formalité essentielle, il y a lieu de constater l’inexistence du titre de détention et de prononcer la mise en liberté (Crim. 11 juin 1996, n° 96-81.398 P, D. 1997. 148 , obs. J. Pradel ). Le service de la protection judiciaire de la jeunesse est en effet un acteur essentiel de la justice des mineurs qui a les mêmes missions et obligations que le service pénitentiaire d’insertion et de...

Il vous reste 75% à lire.

Vous êtes abonné(e) ou disposez de codes d'accès :