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La mise en place délicate des audiences de règlement amiable

L’entrée en vigueur des articles 774-1 du code de procédure civile et suivants s’est accompagnée d’une réflexion sur l’organisation des chambres civiles pour la mise en application des audiences de règlement amiable. Au-delà de l’incompatibilité du juge de l’ARA avec la composition de la formation de jugement3, les tribunaux ont dû s’interroger sur la disponibilité des juges pour présider cette nouvelle audience alors que ceux-ci sont pleinement accaparés par le traitement des affaires en état d’être jugées.

Introduction

L’office de concilier les parties, érigé sobrement à l’article 21 du code de procédure civile – « il entre dans la mission du juge de concilier les parties » –, n’a pas été institué dans le nouveau code de procédure civile comme une mission essentielle du juge en miroir de celle de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Pour s’en convaincre, il suffit de constater que la loi ne prévoit que de rares espaces de conciliation par le juge ; et les saisines juridictionnelles aux fins de tentative préalable de conciliation sont ouvertes avec parcimonie.

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