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Le quotidien du droit en ligne

Le droit transitoire

L’article 6 du décret du 12 février 2025 dispose que l’article 47 de la loi du 20 novembre 2023 et ledit décret entrent en vigueur le 1er juillet 2025.

Il n’y a aucune difficulté pour toutes les saisies des rémunérations mises en œuvre après cette date. Mais quid de celles antérieures ? Pour le déterminer, il faut se référer à l’article 6 susmentionné et à l’article 60, X, de la loi du 20 novembre 2023.

Le rôle résiduel du juge de l’exécution

La réforme de la saisie des rémunérations réduit de manière assez conséquente l’intervention du juge de l’exécution, « conditionnée à la volonté potestative du débiteur » (A. Yatera, La nouvelle procédure de saisie des rémunérations ou une nouvelle mesure d’exécution mobilière extrajudiciaire ?, Gaz. Pal. 2024, n° 5, spéc. p. 14).

Le paiement

En l’absence d’effet attributif immédiat, la saisie des rémunérations ne permet pas au créancier de se faire payer directement par le tiers saisi. Ainsi, ce dernier, tous les mois, doit adresser au commissaire de justice répartiteur une somme égale à la fraction saisissable de la rémunération. En présence d’un seul créancier, le commissaire de justice répartiteur reverse les sommes tous les mois ; en présence de plusieurs créanciers, le versement se fait au moins une fois toutes les six semaines (C. pr. exéc., art. R. 212-1-23). En raison du montant résiduel de la créance fixé à 500 € (C. pr.

L’intervention d’autres créanciers

La saisie des rémunérations n’ayant pas d’effet attributif immédiat, d’autres créanciers peuvent intervenir à la mesure pour participer à la répartition des sommes. Pour ce faire, le créancier intervenant doit avoir un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et doit intervenir un mois après la notification du commandement de payer (C. pr. exéc., art. L. 212-2 et R. 212-1-16).

Le procès-verbal de saisie

En cas de refus du débiteur de tenter une conciliation ou d’échec, la procédure de saisie est mise en œuvre par le créancier. Toutefois, préalablement à tout acte de saisie, le créancier doit demander à la Chambre nationale des commissaires de justice de désigner un commissaire de justice répartiteur.

L’accord amiable entre le créancier et le débiteur

Antérieurement à la réforme, un préliminaire de conciliation était obligatoire, à peine de nullité de la saisie, pour s’assurer que la saisie des rémunérations était la seule solution. À l’audience, le juge de l’exécution tentait de concilier les parties : en cas de succès, la saisie n’avait plus lieu d’être ; en cas d’échec, le juge délivrait un procès-verbal de non-conciliation. Dorénavant, il n’y a plus de conciliation obligatoire.

Le commandement de payer

La procédure de saisie des rémunérations débutera par un commandement de payer adressé au débiteur par un commissaire de justice (C. pr. exéc., art. L. 212-2), qui ne peut être signifié au domicile élu. Par ailleurs, le jour de la signification ou le premier jour ouvrable suivant, le commandement de payer doit être inscrit sur le registre numérique des saisies des rémunérations, à peine de caducité (C. pr. exéc., art. R. 212-1-2).

La « nouvelle » procédure de saisie des rémunérations

Pour pouvoir mettre en œuvre la saisie des rémunérations, le créancier doit être muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible (C. trav., art. R. 3252-1). En ce qui concerne l’objet de la saisie (C. trav., art. L. 3252-1), la fraction saisissable de la rémunération (C. trav., art. R. 3252-2 et R. 3252-3), l’insaisissabilité d’une somme équivalente au revenu de solidarité active (C. trav., art. L. 3252-3 et R. 3252-5) et l’interdiction de saisie conservatoire sur la rémunération (C. trav., art. L. 3252-7), la réforme n’opère aucun changement.

Introduction

Le décret n° 2025-125 du 12 février 2025 relatif à la nouvelle procédure de saisie des rémunérations, dont l’entrée en vigueur est fixée au 1er juillet 2025 (art. 6, I), organise la nouvelle procédure déjudiciarisée de saisie des rémunérations. En effet, la saisie des rémunérations revêt encore pour quelques mois un caractère judiciaire, étant confiée au juge de l’exécution du lieu du domicile du débiteur (C. trav., art. R.