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Civil | Assistance éducative

Assistance éducative : « placement éducatif à domicile », le mal nommé…

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La Cour de cassation, sollicitée pour avis sur la qualification juridique du « placement éducatif à domicile », affirme que cette pratique relève non pas d’un placement au service de l’aide sociale à l’enfance mais d’une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert renforcée ou intensifiée prévue à l’article 375-2 du code civil.

par Laurence Gareil-Sutter, Maitre de conférences, Université Paris 13 Nord

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Le respect du contradictoire et les procédures tendant au prononcé de mesures d’assistance éducative

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Lorsqu’est ouverte une procédure tendant au prononcé de mesures d’assistance éducative, les parties peuvent, seules ou par l’intermédiaire de leur avocat, consulter les pièces du dossier déposé au greffe du tribunal (C. pr. civ., art. 1187) et les avis et convocations qui leur sont adressés doivent leur rappeler cette faculté (C. pr. civ., art. 1182). La Cour de cassation censure la décision d’une cour d’appel dès lors qu’il ne résultait ni de l’arrêt ni des pièces de la procédure que la personne, qui avait recueilli un enfant selon la procédure de kafala, ait été avisée de la faculté qui lui était ouverte de consulter le dossier au greffe.

par Nicolas Hoffschir, maître de conférences à l'Université d'Orléans
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Articulation des compétences du juge des enfants et du juge aux affaires familiales : revirement de jurisprudence

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Lorsqu’un juge aux affaires familiales a statué sur la résidence de l’enfant et fixé le droit de visite et d’hébergement de l’autre parent, le juge des enfants, saisi postérieurement à cette décision, ne peut modifier les modalités du droit de visite et d’hébergement décidé par le juge aux affaires familiales que s’il existe une décision de placement de l’enfant au sens de l’article 375-3 du code civil, laquelle ne peut conduire le juge des enfants à placer l’enfant chez le parent qui dispose déjà d’une décision du juge aux affaires familiales fixant la résidence de l’enfant à son domicile, et si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s’est révélé postérieurement à la décision du juge aux affaires familiales.

par Mehdi Kebir, Docteur en droit, Auditeur de justice

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Compétence (Procédure civile)
Mineur