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Le quotidien du droit en ligne

Christophe Lhermitte, Avocat associé, Gauvain Demidoff Lhermitte avocats

Objet de l’appel et chefs critiqués : la dévolution pour le tout dans les procédures sans représentation obligatoire

Dans les procédures d’appel sans représentation obligatoire, et même lorsque la partie appelante a choisi d’être représentée par un avocat, la déclaration d’appel qui ne mentionne ni les chefs critiqués ni l’objet de l’appel opère dévolution pour le tout.

Sanction du défaut d’acquittement de la taxe fiscale : office du juge

En application des dispositions de l’article 963 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soulever l’irrecevabilité encourue par la partie qui ne s’est pas acquittée du règlement de la taxe fiscale de l’article 1635 bis P du code général des impôts. Cependant, cette irrecevabilité doit être relevée d’office par le juge si la partie ne s’en est pas acquittée avant que le juge statue. En conséquence, est cassé l’arrêt qui statue sur le fond de l’appel sans relever d’office l’irrecevabilité de l’appel pour non-acquittement, par l’appelant, du paiement de la...

Demande d’infirmation dans le dispositif des conclusions : pas d’inventaire à la Prévert !

L’appelant, qui poursuit la réformation du jugement dont appel, doit, dans le dispositif de ses conclusions, d’une part, mentionner qu’il demande l’infirmation du jugement et, d’autre part, formuler une ou des prétentions. En revanche, il n’est pas exigé qu’il précise, dans le dispositif, les chefs de dispositif du jugement dont il est demandé l’infirmation. C’est donc à tort que la cour d’appel a considéré n’être saisie d’aucunes prétentions, alors que l’appelant avait indiqué, dans le dispositif de ses conclusions, qu’il demandait à la cour d’« infirmer la décision dont appel...

Procédure d’appel : une mini réforme pour un maxi bazar procédural ?

Un décret n° 2022-245 du 25 février 2022 et un arrêté du même jour modifiant la procédure d’appel en matière civile ont été publiés au Journal officiel du 26 février : des textes qui posent de nombreux problèmes sans en résoudre un seul.

Comparution en procédure sans représentation obligatoire : c’est la première fois qui compte

En procédure orale, en cas de renvoi de l’audience, la cour d’appel reste saisie des écritures de la partie qui avait comparu à la première audience, même si elle n’est ni comparante ni représentée à l’audience de renvoi. Ainsi, c’est à juste titre que la cour d’appel a confirmé le jugement dont appel, alors que ni l’appelant ni l’intimé n’était comparant à l’audience de renvoi, dès lors que l’intimé avait demandé la confirmation à la première audience.

Appel civil et notification des conclusions en bref délai : point de départ du délai

Lorsqu’un appel relève, de droit, de la procédure à bref délai, il est instruit selon cette procédure dès l’inscription de l’appel, même en l’absence d’ordonnance de fixation. L’appelant, qui peut remettre ses conclusions au greffe de la cour d’appel sans attendre l’avis de fixation, doit notifier les conclusions d’appel à l’avocat de l’intimé dans le délai d’un mois de l’avis de fixation, et non dans le mois de la remise des conclusions au greffe.

Obligation de constitution d’avocat et matière prud’homale : l’esprit plutôt que la lettre

L’appel en matière prud’homale, qui est porté devant la chambre sociale de la cour d’appel, est avec représentation obligatoire. Toutefois, il est prévu une procédure spécifique de représentation dès lors que la partie peut se faire représenter par un avocat mais également par un défenseur syndical. Dès lors que cette représentation est obligatoire, nonobstant cette spécificité de représentation, l’appel d’un jugement prud’homal statuant sur la compétence est instruit comme en matière de procédure à jour fixe, et non selon l’article 948 du code de procédure civile.

C’est un peu court, jeune homme, mais c’est pour la bonne cause !

Le délai de dix jours laissé à l’appelant pour signifier l’acte d’appel à l’intimé défaillant n’est ni imprévisible ni insuffisant pour la partie appelante.
En outre, l’encadrement de la procédure à bref délai répond à l’exigence d’une bonne administration de la justice, de manière à ce que la décision puisse être rendue dans un court délai, à charge pour l’appelant, qui est représenté par un avocat, de faire preuve de vigilance pour accomplir les actes de la procédure mise à sa charge.
C’est donc à raison, et sans qu’il y ait eu atteinte au droit d’accès au juge,...