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Le quotidien du droit en ligne

Thibault Goujon-Bethan, Professeur de droit privé et sciences criminelles à l’Université Jean Moulin Lyon 3, Directeur du centre Patrimoine et Contrats – Équipe Louis Josserand

Inscription de faux, excès de pouvoir et théorie de l’action

Lorsque l’inscription de faux est formée incidemment devant une cour d’appel, celle-ci est compétente pour statuer sur la recevabilité de cette demande. En conséquence, n’excède pas ses pouvoirs la cour d’appel qui a statué sur la recevabilité de la demande d’inscription de faux incidente.

La construction prétorienne d’un régime procédural de l’indivisibilité en première instance

L’instance introduite devant la juridiction compétente par l’une des parties à la procédure de vérification des créances s’inscrit dans cette procédure qui est indivisible entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire ou le liquidateur. Il en résulte que la partie qui saisit le juge compétent doit mettre en cause les deux autres devant celui-ci. Dès lors que cette partie a saisi la juridiction compétente dans le délai de l’article R. 624-5 du code de commerce, elle n’encourt pas la forclusion que ce texte prévoit et a la faculté d’appeler les parties omises après l’...

L’ordonnance sur requête et la décision fixant la rémunération du conciliateur

Le président du tribunal de commerce, après avoir préalablement fixé les conditions de la rémunération du conciliateur, en arrête le montant par une ordonnance rendue sur requête. La régularité de cette ordonnance, qui peut être frappée par le débiteur, le conciliateur et le ministère public, d’un recours devant le premier président de la cour d’appel, n’est pas subordonnée à l’organisation préalable d’un débat contradictoire.

Vent de contradictoire sur les opérations du technicien désigné par le juge-commissaire : quelle intensité ?

Il n’existe pas de jurisprudence constante selon laquelle l’article L. 621-9, alinéa 2, du code de commerce serait interprété comme autorisant le technicien désigné par le juge-commissaire à établir et remettre son rapport sans avoir à respecter le principe du contradictoire. Si la Cour de cassation juge que la mission que le juge-commissaire peut confier à un technicien n’est pas une mission d’expertise judiciaire soumise aux règles du code de procédure civile et n’exige donc pas l’observation d’une contradiction permanente dans l’exécution des investigations, elle s’assure de l...

Quand un courriel du président ne sauve pas le jugement de la nullité pour violation de l’imparité

Aux termes de l’article 459 du code de procédure civile, l’omission ou l’inexactitude d’une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s’il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d’audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été, en fait, observées. Est annulé l’arrêt qui mentionne que la cour d’appel était composée, lors des débats, de quatre magistrats qui en ont délibéré, dès lors que la copie du courriel adressé par le président de chambre signataire de l’arrêt attaqué à l’avocat du...

Pour exécuter, notifiez le jugement et l’arrêt qui le confirme

L’exécution forcée des condamnations résultant d’un jugement, confirmées en appel, est subordonnée à la signification de l’arrêt et du jugement.

La neutralisation des clauses de médiation préalable dans le contrat de travail

En raison de l’existence en matière prud’homale d’une procédure de conciliation préliminaire et obligatoire, une clause du contrat de travail qui institue une procédure de médiation préalable en cas de litige survenant à l’occasion de ce contrat n’empêche pas les parties de saisir directement le juge prud’homal de leur différend.

La notion de juridiction à l’épreuve de la procédure de rectification des omissions matérielles

Si les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées, elles ne peuvent l’être que par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Il s’ensuit que les erreurs et omissions matérielles d’un jugement rendu par une formation collégiale ne peuvent être rectifiées que par une juridiction statuant en formation collégiale.