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Le quotidien du droit en ligne

Jérémy Pidoux, Docteur en Droit privé et sciences criminelles Membre du Centre de recherches juridiques de l’Université de Franche-Comté (UR 3225)

De l’importance des déclarations d’intention des parties lors du règlement contradictoire de l’information

Le mis en examen peut effectuer une déclaration d’intention d’exercer un ou plusieurs des droits prévus aux IV et VI de l’article 175 du code de procédure pénale dans les quinze jours de son interrogatoire de première comparution et bénéficier de celle qui aurait été faite par une des parties civiles.

Exclusion de la présence de l’avocat du mis en cause lors de l’audition du témoin faisant suite à une séance d’identification

Le droit à la présence d’un avocat au cours d’une séance d’identification des suspects, dont bénéficie le mis en cause y participant ne s’étend pas, s’agissant d’un acte distinct, à l’audition de la victime ou du témoin qui fait suite à cette séance. Par ailleurs, les opérations de géolocalisation en temps réel doivent être autorisées par le magistrat compétent par écrit et avant la mise en place du dispositif.

La méthode du client mystère : un stratagème loyal en matière pénale

Le recours par les agents habilités à la méthode dite du « client mystère » n’est pas déloyal, dès lors que ce procédé a été utilisé sans provocation à l’infraction, et sans contournement ni détournement de procédure ayant pour objet ou pour effet de vicier la recherche de la preuve en portant atteinte à l’un des droits essentiels ou à l’une des garanties fondamentales de la personne poursuivie.

Rappels en matière de responsabilité pénale de la personne morale à raison d’une infraction commise par l’un de ses préposés

Pour avoir la qualité de « représentant » de la personne morale au sens de l’article 121-2 du code pénal, un préposé doit bénéficier d’une délégation effective de pouvoirs, de droit ou de fait.

Appel en matière correctionnelle : attention à ne pas écarter trop rapidement la collégialité

La Cour de cassation rappelle que la chambre des appels correctionnels ne peut pas statuer à juge unique lorsque l’infraction dont il est question n’est pas visée à l’article 398-1 du code de procédure pénale, même si le jugement attaqué a été rendu par le tribunal correctionnel statuant à juge unique.