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Le quotidien du droit en ligne

Civil | Voies d'exécution

Saisie immobilière : conditions relatives à la déclaration des créances inscrites sur le bien saisi

Gratuit: 
Payant

À peine de déchéance du bénéfice de sa sûreté pour la distribution du prix de vente de l’immeuble, tout créancier inscrit doit déclarer sa créance, peu important qu’elle ne soit pas exigible et que le décompte de sa créance ne soit pas actualisé au jour même de sa déclaration.

par Guillaume Payan
En carrousel matière: 
Non

Saisie immobilière : autorité de la chose jugée attachée au jugement d’orientation

Gratuit: 
Payant

Le débiteur régulièrement appelé à l’audience d’orientation n’est plus recevable à contester ultérieurement, par de nouveaux moyens, le montant retenu pour la créance du poursuivant, tel qu’il a été mentionné dans le dispositif du jugement d’orientation. De même, l’autorité de la chose jugée attachée à ce jugement rend irrecevable la contestation formée par le liquidateur judiciaire de la société débitrice sur le principe et le montant de la créance.

par Guillaume Payan
En carrousel matière: 
Non

Délai de péremption du commandement valant saisie immobilière : motifs de suspension ou de prorogation

Gratuit: 
Payant

Le délai de péremption du commandement valant saisie immobilière est suspendu par la mention en marge de sa copie publiée d’une décision de justice emportant la suspension des procédures d’exécution, tant que cette décision produit ses effets, ainsi que d’une décision ordonnant le report, en vertu d’une disposition particulière, de l’adjudication ou la réitération des enchères, dans l’attente de l’adjudication à intervenir. En dehors de ces cas, le délai est prorogé par la publication d’un jugement ordonnant la prorogation des effets du commandement.

par Guillaume Payan
En carrousel matière: 
Non

Saisie immobilière : irrecevabilité en appel des demandes formées par le créancier après l’audience d’orientation

La règle posée par l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution selon laquelle les contestations et demandes incidentes, formées après l’audience d’orientation, sont déclarées d’office irrecevables, s’impose à toutes les parties.

par Laurence Camensuli-Feuillard
En carrousel matière: 
Non

Incompétence du juge de l’exécution saisi d’un commandement qui n’est pas à fin de saisie-vente

Un commandement qui n’est pas délivré aux fins de saisie-vente n’engage aucune mesure d’exécution forcée, ce qui fait obstacle à ce que le juge de l’exécution statue sur la créance qu’il vise.

par Laurence Camensuli-Feuillard
En carrousel matière: 
Non

Saisie immobilière : paiement des frais de poursuite par l’acquéreur

Il ne peut être dérogé aux dispositions impératives du second alinéa de l’article R. 322-24 du code des procédures civiles d’exécution selon lesquelles, dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière, les frais de poursuite taxés sont versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente.

par Guillaume Payan
En carrousel matière: 
Non

Clause de médiation préalable et accomplissement d’une mesure d’exécution forcée

Une clause imposant ou permettant une médiation préalablement à la présentation d’une demande en justice relative aux droits et obligations contractuels des parties ne peut, en l’absence de stipulation expresse en ce sens, faire obstacle à l’accomplissement d’une mesure d’exécution forcée.

par Guillaume Payan
En carrousel matière: 
Non

Frais d’exécution impayés : continuation des poursuites de saisie immobilière

Le créancier saisissant, bien que désintéressé des causes du commandement en principal par le débiteur saisi, est fondé à continuer les poursuites de saisie immobilière contre celui-ci tant qu’il n’a pas obtenu le règlement des frais de poursuite.

par Guillaume Payan
En carrousel matière: 
Non

Amendes forfaitaires : incompétence du juge de l’exécution pour apprécier la validité du titre

En matière de recouvrement des amendes, le juge de l’exécution ne connaissant, en application combinée des articles 530-2 du code de procédure pénale et 9 du décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964, que de la régularité en la forme de l’acte de poursuite, il ne peut pas apprécier le respect de l’obligation faite, par l’article R. 49-6 du même code, au comptable public d’envoyer au contrevenant un avis l’invitant à s’acquitter du montant de l’amende forfaitaire majorée.

par Laurence Camensuli-Feuillard
En carrousel matière: 
Non