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Le quotidien du droit en ligne

Civil | Voies d'exécution

L’irrecevabilité du pourvoi contre la décision de reprise de la procédure de saisie immobilière en l’absence d’excès de pouvoir

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L’arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 12 juin 2025 réaffirme, qu’en matière de saisie immobilière, la décision ordonnant la reprise de la procédure après l’échec de la vente amiable n’est pas susceptible d’appel ni d’un pourvoi en cassation, puisqu’elle ne tranche pas tout ou partie du principal ou ne met pas fin à l’instance, sauf en cas d’excès de pouvoir. En l’espèce, la Cour déclare irrecevable le pourvoi dirigé contre une telle décision, en précisant que l’irrecevabilité prononcée dans la décision par le juge de l’exécution du moyen tiré de la prescription non soulevé à l’audience d’orientation ne saurait constituer un excès de pouvoir. Par ailleurs, elle confirme qu’une erreur de qualification du jugement ne rend pas recevable un pourvoi si l’appel était la voie de recours ouverte.

par Kévin Castanier, Maître de conférences à l’Université de Rouen (CUREJ UR 4703 – Membre associé de l’IODE UMR CNRS 6262)
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L’affectation diplomatique des biens immobiliers en matière d’immunité d’exécution des États étrangers

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L’arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 12 juin 2025 consacre une étape majeure dans l’évolution du droit des immunités d’exécution des États étrangers. Cette décision, qui s’inscrit dans la lignée du contentieux Commisimpex qui anime la jurisprudence depuis plus d’une décennie, apporte des précisions d’importance sur le régime probatoire applicable à l’affectation diplomatique des biens immobiliers appartenant à des États étrangers. L’arrêt dont il s’agit révèle toute la complexité de l’articulation entre la protection des missions diplomatiques et les droits des créanciers, dans un contexte juridique transformé par la loi Sapin 2, n° 2016-1691 du 9 décembre 2016.

par Guillaume Fricker, Avocat au Barreau de Saint Malo-Dinan, Administrateur de l'AAPPE
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De la prescription de l’action en liquidation d’astreinte

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Lorsqu’une obligation est assortie d’une astreinte fixée par jour de retard, la prescription de l’action en liquidation de cette astreinte ne court pas, de manière distincte, pour chaque jour de retard pendant lequel l’obligation n’a pas été exécutée, mais à compter du jour où l’astreinte a pris effet. Du reste, lorsqu’il est saisi d’une demande de dommages et intérêt formée à l’encontre du débiteur en raison du défaut d’exécution d’un titre exécutoire, le juge de l’exécution est tenu de trancher le litige en faisant application, le cas échéant, des dispositions d’ordre public de l’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution.

par Maxime Barba, Agrégé des facultés de droit, Professeur à l’Université Grenoble Alpes, Codirecteur de l’IEJ de Grenoble
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Compétence du juge de l’exécution en cas d’absence de lettre de rappel dans le recouvrement fiscal

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L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 28 mai 2025 précise la répartition des compétences en matière de contentieux du recouvrement fiscal, entre le juge de l’impôt – judiciaire ou administratif selon la nature de l’imposition – et le juge de l’exécution (LPF, art. L. 281). Le premier est compétent pour statuer sur le fond concernant la dette fiscale – notamment sur l’existence, le montant ou la prescription de la dette. Le second, en revanche, est compétent pour connaître des irrégularités affectant la forme des actes de poursuites. En l’espèce, l’absence de lettre de rappel préalable au commandement de payer constitue une irrégularité formelle, susceptible de priver ce dernier de son effet interruptif de prescription. Cette contestation relevant de la régularité de la procédure de recouvrement, elle entre donc dans le champ de compétence du juge de l’exécution.

par Kévin Castanier, Maître de conférences à l’Université de Rouen (CUREJ UR 4703 – Membre associé de l’IODE UMR CNRS 6262)
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Chèque impayé, titre exécutoire non judiciaire et pouvoir de contrôle du juge de l’exécution

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Dans son arrêt du 22 mai 2025, la Cour de cassation reconnaît explicitement au juge de l’exécution le pouvoir d’apprécier la validité d’un titre exécutoire non judiciaire établi à la suite d’un chèque impayé. Cette décision s’inscrit dans la continuité du revirement de jurisprudence opéré le 18 juin 2009, par lequel la Cour de cassation avait distingué les titres judiciaires, protégés par l’autorité de chose jugée, des titres non judiciaires, dont la validité peut être contestée devant le juge de l’exécution. Aux côtés des actes notariés et des transactions homologuées, les chèques impayés relèvent désormais explicitement de cette seconde catégorie et peuvent donc être contestés devant le juge de l’exécution.

par Kévin Castanier, Maître de conférences à l’Université de Rouen (CUREJ UR 4703 – Membre associé de l’IODE UMR CNRS 6262)
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Sur l’étendue du pouvoir d’appréciation du juge de la mainlevée de la mesure conservatoire

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Lorsqu’une mesure conservatoire est autorisée sur le fondement de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, le débiteur peut en demander la mainlevée si les conditions pour pratiquer la mesure ne sont pas réunies. Il en va ainsi lorsque la créance ne paraît pas fondée en son principe. Pour apprécier l’apparence de créance, le juge doit examiner les points litigieux tenant à la prescription applicable et à son point de départ.

par Odélia Faugère, Docteur en droit, qualifiée aux fonctions de maître de conférences, ATER à l'Université Côte d'Azur
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Saisie-attribution et créances indirectes : quand la Cour de cassation verrouille les abus procéduraux

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La Cour de cassation réaffirme avec force le principe de relativité des engagements en matière de saisie-attribution, marquant par la même occasion un virage – à l’évidence – décisif dans l’interprétation des dispositions de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution.

Cette décision vient clarifier les limites des mesures d’exécution forcée dont disposent les créanciers, en interdisant les saisies en cascade sur des chaînes de dettes intermédiaires.

Il s’agit ici de trouver un point d’équilibre entre efficacité des opérations de recouvrement et protection des tiers non directement liés par le titre exécutoire initial. 

par Guillaume Fricker, Avocat au Barreau de Saint-Malo-Dinan, Administrateur de l'AAPE
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Inapplicabilité de l’article L. 111-10 du CPCE en l’absence de condamnation à l’exécution d’une obligation par l’ordonnance de référé

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Il résulte de la combinaison des articles L. 111-1 et L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution que seul un débiteur condamné à exécuter une obligation, exécutoire à titre provisoire, au profit d’un créancier peut agir contre ce dernier, sur le fondement de l’article L. 111-10 précité, en réparation du préjudice résultant de l’exécution du titre ultérieurement modifié.

En particulier, lorsqu’une ordonnance de référé ayant ordonné la désignation de l’administrateur provisoire est par la suite infirmée après que celui-ci a commencé à exécuter sa mission, la société ne peut obtenir des associés ayant saisi le juge des référés le remboursement des frais et honoraires de l’administrateur ou des dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution, celles-ci n’étant pas applicables dans la mesure où l’ordonnance ne condamnait pas la société à exécuter une obligation à l’égard des associés.

par Odélia Faugère, Docteur en droit, ATER à l'Université Côte d'Azur
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Le retour du juge de l’exécution

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Dans l’attente de l’adoption d’une disposition législative instaurant le recours du débiteur contre la mise à prix en matière de saisie de droits incorporels, le juge de l’exécution demeure compétent, dans les limites de la décision du Conseil constitutionnel du 17 novembre 2023, en application de l’article L. 213-6, alinéa 1er, du code de l’organisation judiciaire, dans sa rédaction résultant de cette décision, pour connaître des contestations des mesures d’exécution forcée mobilière.

L’abrogation partielle du premier alinéa de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire est sans incidence sur le cinquième alinéa aux termes duquel le juge de l’exécution connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire, ce dont il résulte que le juge de l’exécution demeure compétent pour statuer sur la demande du créancier et les contestations y afférentes.

par Maxime Barba, Agrégé des facultés de droit, Professeur à l’Université Grenoble Alpes, Codirecteur de l’IEJ de Grenoble
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Civil

Modalités de contestation d’une prorogation du délai de péremption du commandement de payer valant saisie immobilière obtenue par requête

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À compter de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière, le créancier saisissant dispose d’un délai de cinq ans – deux ans dans le cas d’espèce – pour faire publier un jugement d’adjudication du bien immobilier à peine de péremption. Ce délai peut toutefois être prorogé par une décision du juge de l’exécution, y compris sur requête. La décision sur requête peut être contestée selon les règles régissant la procédure de saisie immobilière, à savoir par voie de conclusions conformément à l’article R. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution et non par voie d’assignation au sens des règles de droit commun. Il convient de faire primer les règles spéciales sur les règles générales. Specialia generalibus derogant.

par Kévin Castanier, Maître de conférences à l’Université de Rouen (CUREJ UR 4703 – Membre associé de l’IODE UMR CNRS 6262)
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Civil