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Modalités de contestation d’une prorogation du délai de péremption du commandement de payer valant saisie immobilière obtenue par requête

À compter de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière, le créancier saisissant dispose d’un délai de cinq ans – deux ans dans le cas d’espèce – pour faire publier un jugement d’adjudication du bien immobilier à peine de péremption. Ce délai peut toutefois être prorogé par une décision du juge de l’exécution, y compris sur requête. La décision sur requête peut être contestée selon les règles régissant la procédure de saisie immobilière, à savoir par voie de conclusions conformément à l’article R. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution et non par voie d’assignation au sens des règles de droit commun. Il convient de faire primer les règles spéciales sur les règles générales. Specialia generalibus derogant.

En application de l’article R. 321-1 du code des procédures civiles d’exécution, la procédure de la saisie immobilière est « engagée par la signification au débiteur ou au tiers détenteur d’un commandement de payer valant saisie à la requête du créancier poursuivant ». Afin de rendre opposable ce commandement aux tiers, il doit être publié au service de la publicité foncière dans les deux mois suivant sa signification, à peine de caducité (C. pr. exéc., art. R. 321-6 et R. 311-11). Afin d’éviter que les effets du commandement de payer valant saisie immobilière ne perdurent indéfiniment, le code des procédures civiles d’exécution a prévu un délai pour la publication d’un jugement constatant la vente. Il s’agit d’un délai de péremption du commandement de payer, c’est-à-dire qu’il cessera de produire ses effets à son expiration (C. pr. exéc., art. R. 321-20).

À l’origine, ce délai de péremption était de trois ans à compter de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière (anc. C. pr. civ., art. 694). L’ordonnance du 21 avril 2006 réformant la saisie immobilière l’avait raccourci à deux ans, avant qu’il ne soit fixé à cinq ans par l’article 2 du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 portant diverses dispositions relatives notamment à la procédure civile et à la procédure d’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions. Toutefois, le juge de l’exécution peut allonger ce délai de péremption en cas de suspension ou de prorogation (C. pr. exéc., art. R. 321-22).

L’arrêt commenté précise la procédure de contestation d’une prorogation du délai de péremption obtenue par requête dans le cadre d’une saisie immobilière.

Reprenons les faits de l’affaire, une saga jurisprudentielle de plus de quinze ans. Les débiteurs ont contracté deux prêts, l’un par acte authentique et l’autre par acte sous seing privé, le 28 février 2000 auprès du Crédit agricole mutuel Quercy-Rouergue. L’un des débiteurs a, par ailleurs, contracté seul un emprunt auprès de la même banque. Par un arrêt du 17 novembre 2009, la Cour d’appel de Montpellier a condamné les débiteurs à payer des sommes à la banque au titre des actes sous seing privé, l’acte notarié n’étant pas concerné par la décision judiciaire. La banque a, par la suite, fait délivrer aux débiteurs un commandement de payer valant saisie immobilière, publié le 29 juillet 2010. Par jugement du 15 novembre 2013, la procédure de saisie immobilière a été radiée et, par ordonnance du 18 mai 2015, le commandement a également été radié.

La banque, sur le fondement de l’arrêt du 17 novembre 2009 et de l’acte notarié, a fait délivrer un second commandement de payer valant saisie immobilière, publié le 10 juillet 2015. À l’audience d’orientation du 2 septembre 2016, le juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de Rodez a validé la procédure de saisie immobilière et ordonné la vente forcée de l’immeuble. Le 12 octobre...

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