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Article

Inapplicabilité de l’article L. 111-10 du CPCE en l’absence de condamnation à l’exécution d’une obligation par l’ordonnance de référé
Inapplicabilité de l’article L. 111-10 du CPCE en l’absence de condamnation à l’exécution d’une obligation par l’ordonnance de référé
Il résulte de la combinaison des articles L. 111-1 et L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution que seul un débiteur condamné à exécuter une obligation, exécutoire à titre provisoire, au profit d’un créancier peut agir contre ce dernier, sur le fondement de l’article L. 111-10 précité, en réparation du préjudice résultant de l’exécution du titre ultérieurement modifié.
En particulier, lorsqu’une ordonnance de référé ayant ordonné la désignation de l’administrateur provisoire est par la suite infirmée après que celui-ci a commencé à exécuter sa mission, la société ne peut obtenir des associés ayant saisi le juge des référés le remboursement des frais et honoraires de l’administrateur ou des dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution, celles-ci n’étant pas applicables dans la mesure où l’ordonnance ne condamnait pas la société à exécuter une obligation à l’égard des associés.
par Odélia Faugère, Docteur en droit, ATER à l'Université Côte d'Azurle 24 mars 2025
L’article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que l’exécution forcée du titre exécutoire à titre provisoire peut être poursuivie par le créancier « à ses risques et périls ». Ainsi, l’infirmation de la décision de justice postérieurement à son exécution par le débiteur lui ouvre droit à restitution, mais également à réparation de son préjudice par le créancier. Rappelant que la demande fondée sur ce texte suppose l’existence d’un titre exécutoire à titre provisoire mettant à la charge du débiteur l’exécution d’une obligation envers le créancier, l’arrêt de la deuxième chambre civile du 6 mars 2025 offre une excellente occasion de revenir sur ses conditions d’application.
L’affaire
En l’espèce, deux des quatre associés d’une société ont saisi le juge des référés aux fins d’en voir un troisième révoqué dans ses fonctions de co-gérant et un quatrième suspendu dans ses fonctions de gérant. Ayant fait droit à cette demande par une ordonnance du 9 avril 2018, le juge des référés a nommé un administrateur provisoire, lequel a convoqué les parties à une assemblée générale qui s’est tenue le 30 mai 2018. Le gérant suspendu et le co-gérant révoqué ont interjeté appel de cette ordonnance.
Par un arrêt rendu le 20 juin 2019, la cour d’appel a infirmé l’ordonnance et a dit n’y avoir lieu à référé. À la suite de cet arrêt, la société a assigné les deux associés à l’origine de la saisine du juge des référés pour obtenir leur condamnation à lui payer les frais et honoraires de l’administrateur provisoire ainsi que des dommages et intérêts. La demande de la société a été rejetée par un jugement du 13 septembre 2021, confirmé par un arrêt du 5 mai 2022 rendu par la Cour d’appel de Rouen. La société s’est pourvue en cassation.
La solution
La Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel sur le fondement d’un moyen relevé d’office. Selon elle, l’ordonnance de référé ayant désigné un administrateur provisoire ne pouvant être regardée comme ayant condamné la société à exécuter une obligation au profit des associés auteurs de la saisine du juge des référés, la demande de la société ne pouvait entrer dans les prévisions de l’article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution.
Bien qu’elle ne surprenne guère, la solution n’en est pas moins intéressante. Les juges du fond avaient, à juste titre pourrait-on penser, déduit de l’exécution spontanée de l’ordonnance de référé exécutoire à titre provisoire l’inapplicabilité de l’article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution. Mais en réalité, il existait une raison plus impérieuse encore justifiant le rejet de la demande de la société sur ce fondement, puisque...
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