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Le quotidien du droit en ligne

Laurence Camensuli-Feuillard

Surendettement et suspension des voies d’exécution

En l’état d’une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement qui emporte, en application de l’article L. 333-3-1 devenu l’article L. 722-2 du code de la consommation, suspension et interdiction des procédures d’exécution, il ne saurait être imposé au créancier qui recherche l’exécution du titre exécutoire notarié dont il dispose déjà d’introduire une action au fond ; par ailleurs, le créancier ne peut, à compter de la décision de recevabilité de la demande, interrompre la prescription en délivrant un commandement à fins de saisie-vente...

Contestations à la suite de la conversion de saisies conservatoires

La caducité des mesures conservatoires ne peut être examinée qu’en conséquence de l’irrégularité des actes de conversion en saisie-attribution et en saisie-vente.

Liquidation d’une astreinte par la cour d’appel

La cour d’appel qui était saisie d’une demande additionnelle en liquidation de l’astreinte, n’a fait qu’exercer les pouvoirs qu’elle détenait de l’effet dévolutif de l’appel tel que défini à l’article 566 du code de procédure civile, en sa rédaction alors applicable.

Saisie-attribution sur saisie-attribution

L’effet attributif immédiat au profit du créancier saisissant de la créance disponible entre les mains du tiers ne joue qu’à concurrence des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée en principal, frais et intérêts échus majorés, le cas échéant, en application de l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, de la provision pour les seuls intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation, de sorte qu’une nouvelle saisie-attribution peut être mise en œuvre pour les intérêts moratoires qui n’étaient pas échus à la date de la première...

Le juge de l’exécution est compétent pour se prononcer sur la déchéance du droit aux intérêts en dépit de la saisine du juge du fond

La cour d’appel, statuant avec les pouvoirs du juge de l’exécution, devait, pour se prononcer sur la demande de cantonnement de la saisie-attribution au seul capital restant dû, trancher la contestation portant sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels qui lui était soumise, dont dépendait l’étendue de la saisie, peu important qu’un tribunal de grande instance ait été saisi de cette même demande avant l’engagement de la mesure d’exécution et la saisine du juge de l’exécution.

Autorité de la chose jugée d’une décision du juge de l’exécution en matière de mesures conservatoires

Si le jugement statuant sur une demande de mainlevée d’une mesure conservatoire n’a pas autorité de la chose jugée au principal, le chef de dispositif de cette décision qui statue sur une demande incidente portant sur le fond du droit, fût-elle irrecevable devant le juge de l’exécution faute de constituer une contestation de la mesure conservatoire, est revêtu de cette autorité.

Proportionnalité d’une saisie conservatoire

La saisie conservatoire rend indisponible les biens qui en sont l’objet sans toutefois en attribuer la propriété au saisissant et lorsque le saisissant engage ou poursuit une procédure en vue d’obtenir un titre exécutoire constatant une créance s’élevant à un montant moindre que celui pour lequel il a été autorisé sur requête à pratiquer la saisie, cette mesure peut faire l’objet, à la demande du saisi, d’une mainlevée partielle ou d’une substitution à la mesure initialement prise de toute mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties.

La saisie des rémunérations ne fait pas obstacle à l’ouverture d’une procédure de surendettement

Le fait qu’une saisie soit pratiquée sur les rémunérations dues au débiteur et qu’il dispose de la portion qui n’est pas saisissable, n’implique pas que celui-ci puisse faire face à ses dettes.

Effets de l’annulation d’un commandement aux fins de saisie immobilière sur l’interruption de la prescription

Les dispositions de l’article 2241, alinéa 2, du code civil ne sont pas applicables aux actes d’exécution forcée, de sorte que l’annulation du commandement de payer valant saisie immobilière prive cet acte de son effet interruptif de prescription.

Portée de l’effet interruptif de prescription d’un commandement de payer aux fins de saisie immobilière

L’effet interruptif de la prescription attachée à la délivrance de l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation, consécutive au commandement valant saisie immobilière, produit ses effets, en l’absence d’anéantissement de ce commandement ou de cette assignation, jusqu’à l’extinction de l’instance introduite par cette assignation, laquelle résulte du jugement ayant constaté la péremption du commandement.