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Autorité de la chose jugée d’une décision du juge de l’exécution en matière de mesures conservatoires

Si le jugement statuant sur une demande de mainlevée d’une mesure conservatoire n’a pas autorité de la chose jugée au principal, le chef de dispositif de cette décision qui statue sur une demande incidente portant sur le fond du droit, fût-elle irrecevable devant le juge de l’exécution faute de constituer une contestation de la mesure conservatoire, est revêtu de cette autorité.

par Laurence Camensuli-Feuillardle 24 mai 2018

Cet intéressant arrêt concerne la portée d’un jugement du juge de l’exécution rendu à la suite d’une demande de mainlevée d’une sûreté judiciaire, au terme duquel ce juge s’était prononcé sur une demande incidente portant sur le fond du droit. Le débiteur s’était en effet d’abord vu dénoncer l’inscription d’une hypothèque provisoire, puis il avait entendu obtenir mainlevée de cette mesure, avant qu’une procédure de saisie immobilière soit engagée sur le même immeuble. Dans le cadre de cette saisie, le débiteur a demandé au juge de l’exécution de constater la déchéance des intérêts au taux conventionnel au détriment de la banque créancière. Toute la difficulté provenait de ce que le juge de l’exécution s’était déjà prononcé sur cette question à la suite d’une contestation de l’hypothèque judiciaire. Les juges du fond ont considéré sa demande irrecevable, du fait de l’autorité de la chose jugée du précédent jugement qui avait statué sur la vente forcée du bien, et qui était fondée sur la même créance que celle sur laquelle s’appuyait l’hypothèque provisoire. La Haute juridiction a confirmé cette position, retenant que si le jugement statuant sur une demande de mainlevée d’une mesure...

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