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Le juge de l’exécution est compétent pour se prononcer sur la déchéance du droit aux intérêts en dépit de la saisine du juge du fond

La cour d’appel, statuant avec les pouvoirs du juge de l’exécution, devait, pour se prononcer sur la demande de cantonnement de la saisie-attribution au seul capital restant dû, trancher la contestation portant sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels qui lui était soumise, dont dépendait l’étendue de la saisie, peu important qu’un tribunal de grande instance ait été saisi de cette même demande avant l’engagement de la mesure d’exécution et la saisine du juge de l’exécution.

par Laurence Camensuli-Feuillardle 8 juin 2018

Cet intéressant arrêt réaffirme la compétence exclusive dont dispose le juge de l’exécution pour connaître des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée. Il en est ainsi quand bien même ces contestations portent sur le fond du droit, ce qui peut poser question lorsque le juge du fond a été également saisi en amont. En l’espèce, sur le fondement d’un prêt notarié inexécuté, la banque créancière a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de l’emprunteuse. La débitrice émet une contestation devant le juge de l’exécution, demandant un cantonnement de la saisie au seul capital restant dû, étant entendu qu’elle avait auparavant saisi le tribunal de grande instance d’une demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Saisie d’un appel de la décision du juge de l’exécution, la cour d’appel de Paris cantonne la saisie au capital restant dû à la date de déchéance du terme, tout en retenant qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution de statuer sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels requise par la débitrice dès lors que le juge du fond avait été saisi préalablement du litige. Mais la deuxième chambre civile casse l’arrêt, décidant que la cour d’appel, statuant avec les pouvoirs du juge de...

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