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La saisie conservatoire rend indisponible les biens qui en sont l’objet sans toutefois en attribuer la propriété au saisissant et lorsque le saisissant engage ou poursuit une procédure en vue d’obtenir un titre exécutoire constatant une créance s’élevant à un montant moindre que celui pour lequel il a été autorisé sur requête à pratiquer la saisie, cette mesure peut faire l’objet, à la demande du saisi, d’une mainlevée partielle ou d’une substitution à la mesure initialement prise de toute mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties.
par Laurence Camensuli-Feuillardle 24 mai 2018
La proportionnalité des saisies conservatoires de créances fait l’objet d’un contentieux abondant dont le présent arrêt constitue une intéressante illustration.
Sur autorisation du président du tribunal de commerce, des associés ayant conclu un contrat de cession de la totalité de leurs parts ont fait pratiquer différentes saisies conservatoires pour sûreté et conservation d’une créance évaluée à 7 025 000 €, correspondant au prix des parts sociales cédées. Après avoir pratiqué ces mesures conservatoires sur les biens des cessionnaires, ils ont saisi le tribunal de commerce de diverses demandes de condamnation de ces derniers, pour un montant total de 2 305 340 €. Contestant les conditions de mise en œuvre des saisies et se prévalant de la disproportion de la mesure par rapport aux biens concernés, les cessionnaires ont sollicité du président du tribunal la rétractation des ordonnances ayant autorisé les saisies, mais leur demande est restée vaine.
Concernant tout d’abord les conditions préalables à l’exercice d’une mesure conservatoire, prévues à l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier doit prouver qu’il détient une créance fondée dans son principe, dont le recouvrement est menacé par certaines circonstances. La Cour de cassation rappelle le pouvoir souverain dont dispose le juge saisi de la contestation pour apprécier ces conditions, et notamment l’apparence de créance fondée en son principe, étant entendu que le moyen invoqué par...
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