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Le quotidien du droit en ligne

Laurence Camensuli-Feuillard

Point de départ de l’astreinte

Conformément à l’article R. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, dès lors que l’astreinte accessoire à la condamnation est expressément soumise par le dispositif du jugement, en ce qui concerne son point de départ, à la formalité particulière de la signification par acte d’huissier de justice, la cour d’appel a exactement retenu que si le jugement est exécutoire pour le paiement de sommes et la remise de documents sociaux dès sa notification par le greffe, en l’absence de signification, l’astreinte n’avait pas couru.

Saisie immobilière : incompétence du juge de l’exécution à la suite du désistement du créancier

Dès lors que le créancier a déclaré par conclusions écrites se désister de la procédure de saisie immobilière qu’il avait engagée, le juge de l’exécution n’est plus compétent pour trancher les contestations qui avaient été élevées à l’occasion de celle-ci ni pour statuer sur les demandes reconventionnelles nées de cette procédure ou s’y rapportant.

Le juge de l’exécution n’a pas l’obligation de relever d’office la prescription de la créance

Si le juge de l’exécution est tenu, en vertu de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution de vérifier que le créancier diligentant une saisie immobilière dispose d’un titre exécutoire, constatant une créance liquide et exigible, il n’a pas l’obligation de relever d’office la prescription du titre.

Vaine saisie-attribution d’un report à nouveau

Les dividendes n’ont pas d’existence juridique avant la constatation de sommes distribuables par l’organe social compétent et la détermination de la part attribuée à chaque associé, de sorte qu’en l’absence d’une telle décision, la SCI n’était pas débitrice de l’associé et ne pouvait être condamnée aux causes de la saisie pour avoir méconnu son obligation de renseignement.

Le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir d’annuler une décision de justice

Saisie du recours formé à l’encontre du jugement du juge de l’exécution, la cour d’appel n’a pas le pouvoir de réformer ou d’annuler une autre décision de justice.

Compétence du juge de l’exécution pour examiner la validité d’une transaction homologuée

L’homologation d’un accord transactionnel, qui a pour seul effet de lui conférer force exécutoire, ne fait pas obstacle à une contestation de la validité de cet accord devant le juge de l’exécution.

Saisie immobilière : irrecevabilité en appel des demandes formées par le créancier après l’audience d’orientation

La règle posée par l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution selon laquelle les contestations et demandes incidentes, formées après l’audience d’orientation, sont déclarées d’office irrecevables, s’impose à toutes les parties.

Incompétence du juge de l’exécution saisi d’un commandement qui n’est pas à fin de saisie-vente

Un commandement qui n’est pas délivré aux fins de saisie-vente n’engage aucune mesure d’exécution forcée, ce qui fait obstacle à ce que le juge de l’exécution statue sur la créance qu’il vise.

Amendes forfaitaires : incompétence du juge de l’exécution pour apprécier la validité du titre

En matière de recouvrement des amendes, le juge de l’exécution ne connaissant, en application combinée des articles 530-2 du code de procédure pénale et 9 du décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964, que de la régularité en la forme de l’acte de poursuite, il ne peut pas apprécier le respect de l’obligation faite, par l’article R. 49-6 du même code, au comptable public d’envoyer au contrevenant un avis l’invitant à s’acquitter du montant de l’amende forfaitaire majorée.

Portée de la radiation du commandement valant saisie immobilière

La radiation du commandement valant saisie immobilière, en conséquence d’un jugement ayant ordonné sa mainlevée, ne fait pas obstacle à l’examen par la cour d’appel des contestations élevées par l’appelant à l’encontre de ce jugement.