
Le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir d’annuler une décision de justice
Saisie du recours formé à l’encontre du jugement du juge de l’exécution, la cour d’appel n’a pas le pouvoir de réformer ou d’annuler une autre décision de justice.
Les contours de la compétence du juge de l’exécution, et partant, de la cour d’appel saisie d’un recours à l’encontre d’une décision qu’il a rendue, restent la source de nombreux contentieux. En l’espèce, à la suite d’une saisie, une société débitrice a demandé au juge de l’exécution de constater le caractère non avenu du jugement du tribunal de commerce servant de fondement aux poursuites, pour n’avoir pas été notifié dans le délai de six mois prévu par l’article 478 du code de procédure civile, applicable aux jugements rendus par défaut ou réputés contradictoires au seul motif qu’ils sont susceptibles d’appel. Une telle demande n’avait rien de surprenant quand on se souvient qu’il entre dans la compétence du juge de l’exécution de faire une telle constatation (Civ. 2e, 11 oct. 1995, n° 93-14.326, D. 1997. 73 , note F. Ruellan...
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