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Le quotidien du droit en ligne

C. Siffrein-Blanc

Conditions de l’adoption simple par les beaux-parents

Nul ne peut être adopté par plusieurs personnes si ce n’est par deux époux. Le droit au respect de la vie privée et familiale n’interdit pas de limiter le nombre d’adoptions successives dont une même personne peut faire l’objet ni ne commande de consacrer par une adoption tous les liens d’affection, fussent-ils anciens et bien établis.

L’éviction de la volonté du majeur protégé au nom de son intérêt

Le mandat de protection future mis à exécution prend fin par le placement en curatelle de la personne protégée sauf décision contraire du juge qui ouvre la mesure.

Le refus de métamorphoser une kafala en adoption n’est pas contraire aux droits fondamentaux

Le refus de prononcer l’adoption de l’enfant recueilli par kafala, en application de l’article 370-3, alinéa 2, du code civil, ne constitue pas une différence de traitement ni une atteinte au droit de mener une vie familiale normale et ne méconnaît pas l’intérêt supérieur de l’enfant, dès lors que la kafala est expressément reconnue par la Convention de New York relative aux droits de l’enfant.

La filiation maternelle résulte de l’indication du nom de la mère dans l’acte de naissance

L’indication du nom de la mère dans l’acte d’état civil d’un enfant né en 1933 puis abandonné, vaut établissement de la filiation maternelle.

Nature d’un bien acquis postérieurement à l’assignation en divorce

Le bien, ayant fait l’objet d’une promesse unilatérale de vente durant le mariage mais acquis, de façon définitive, postérieurement à l’assignation en divorce, est un bien propre.

Dissolution du mariage et droit coutumier kanak : absence de contrôle à l’ordre public

Après avoir relevé que les parties étaient de statut civil coutumier kanak, que les obligations de l’époux à l’égard de son épouse étaient régies par le droit coutumier, dont l’application échappe au contrôle de la Cour de cassation au regard de l’ordre public, c’est à bon droit que la cour d’appel, a décidé que les articles 270 et suivants du code civil ne s’appliquaient pas.

Pension alimentaire : intégration des allocations familiales dans les ressources

Pour la détermination de la contribution de chacun des parents à l’entretien et à l’éducation des enfants, les allocations familiales peuvent être prises en compte au titre des ressources dont chacun d’eux dispose.

Annulation d’un acte de naissance établi par un kafil en fraude à la loi

L’acte de naissance établi par un kafil à partir d’une déclaration mensongère attestant d’un faux accouchement de son épouse doit être annulé. L’intérêt supérieur de l’enfant ne saurait justifier un état civil et une filiation conférés en fraude à la loi, étant observé en outre que l’enfant, de nationalité marocaine et résidant au Maroc, reste titulaire d’un acte de naissance marocain.

Le devoir de secours entre époux prime l’obligation alimentaire liée à la parenté

L’époux étant tenu à un devoir de secours qui prime l’obligation alimentaire découlant de la parenté, ce n’est que dans l’hypothèse où il est dans l’impossibilité de fournir seul les aliments dont son épouse a besoin qu’il y a possibilité de se retourner contre les enfants.

Éléments à prendre ou à ne pas prendre en compte pour fixer la prestation compensatoire: rappels et précisions

Pour fixer la prestation compensatoire, les juges du fond peuvent tenir compte de la durée de la vie commune postérieure à la célébration du mariage, mais pas de la vie commune antérieure, pas plus que des prestations familiales destinées aux enfants ou des perspectives de versement d’une pension de réversion. Par ailleurs, le fait que l’épouse soit âgée, sans emploi, sans qualification professionnelle et donc sans possibilité d’augmenter ses revenus, suffit pour justifier la fixation de la prestation compensatoire sous forme de rente viagère.