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Annulation d’un acte de naissance établi par un kafil en fraude à la loi

L’acte de naissance établi par un kafil à partir d’une déclaration mensongère attestant d’un faux accouchement de son épouse doit être annulé. L’intérêt supérieur de l’enfant ne saurait justifier un état civil et une filiation conférés en fraude à la loi, étant observé en outre que l’enfant, de nationalité marocaine et résidant au Maroc, reste titulaire d’un acte de naissance marocain.

par C. Siffrein-Blancle 7 décembre 2010

La kafala est décidément une institution qui occupe une place importante dans l’actualité française. La présente affaire, jugée par la première chambre civile de la Cour de cassation le 17 novembre 2010, mérite l’attention, dans la mesure où le problème posé par la kafala ne concernait pas le - désormais bien connu - refus de sa transformation en une adoption simple (V. Civ. 1re, 25 févr. 2009, Bull. civ. I, n° 41 ; D. 2009. AJ 730, obs. V. Egéa ; ibid. Pan. 1918, obs. A. Gouttenoire et P. Bonfils ; ibid. 2010. Pan. 1585, obs. P. Courbe et F. Jault-Seseke ; AJ famille 2009. 170, obs. A. Boiché ; RTD civ. 2009. 308, obs. J. Hauser ; Gaz. Pal 2009, n° 120, note F. Guerchoun ; 9 juill. 2008, D. 2008. AJ 2144, et les obs. ; AJ famille 2008. 394, obs. A. Boiché ; Rev. crit. DIP 2008. 828, note P. Lagarde ; RTD civ. 2008. 665, obs. J. Hauser ; Dr. fam. 2008. Comm. 133, note M. Farge). Le débat portait ici sur la validité d’un acte de naissance dressé par le Consul de France sur les déclarations mensongères d’un couple kafil.

En l’espèce, conscient que la kafala ne crée aucun lien de filiation et qu’elle n’est pas constitutive d’une adoption, le kafil a tenté d’établir un lien de filiation à l’égard de l’enfant en établissant un acte de naissance sur la base de fausses déclarations. En effet, il a produit au Consulat de France une déclaration de naissance mensongère, pourtant signée par un médecin marocain, attestant d’un faux accouchement de la femme. L’acte de naissance établi par le Consulat a été dressé par fraude, au motif que le consul, abusé, a considéré que la filiation légitime de l’enfant était établie à l’égard du couple.

Le procureur de la République a fait assigner les époux en vue de l’annulation de l’acte de naissance. En application des articles 47, 48, 339 (anc.), 336 (nouv.) du code civil et des articles 423 et 1047 du code de procédure civile, les juges du fond ont annulé l’acte de naissance de l’enfant « en raison de son extranéité lui interdisant de disposer d’un acte de naissance consulaire français […] ».

Le pourvoi se plaçait sur le terrain de l’intérêt supérieur de l’enfant et de la protection de la vie familiale et invoquait la violation tant de l’article 3-1 de la Convention de New York sur les droits de l’enfant que de l’article 8 de la Convention...

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