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Le refus de métamorphoser une kafala en adoption n’est pas contraire aux droits fondamentaux

Le refus de prononcer l’adoption de l’enfant recueilli par kafala, en application de l’article 370-3, alinéa 2, du code civil, ne constitue pas une différence de traitement ni une atteinte au droit de mener une vie familiale normale et ne méconnaît pas l’intérêt supérieur de l’enfant, dès lors que la kafala est expressément reconnue par la Convention de New York relative aux droits de l’enfant.

par C. Siffrein-Blancle 11 janvier 2011

Après avoir à de multiples reprises réaffirmer que la kafala n’équivaut pas à une adoption (Civ. 1re, 10 oct. 2006, D. 2007. Pan. 460, obs. F. Granet ; V. aussi H. Fulchiron, Adoption sur kafala ne vaut, D. 2007. Chron. 816 ; RDSS 2006. 1098, obs. C. Neirinck ; Civ. 1re, 9 juill. 2008, D. 2008. AJ. 2144, obs. V. Egéa ; RTD civ. 2008. 665, obs. J. Hauser ; AJ fam. 2008. 394, obs. A. Boiché), la Cour de cassation réaffirme, dans la décision rapportée en date du 15 décembre 2010, la conformité de la règle de conflit aux droits fondamentaux (Civ. 1re, 25 févr. 2009, Bull. civ. I, n° 41 ; D. 2009. 730, obs. V. Egéa, et 1918, obs. A. Gouttenoire et P. Bonfils ; AJF. 2009. 170, obs. A. Boiché ; RTD civ. 2009. 308, obs. J. Hauser ; Gaz. Pal 2009, n° 120, note F. Guerchoun ; Dr. fam., 2009, com. 82, obs. M. Farge ; JCP G, 2009, II, 10072, note A. Gouttenoire).

L’affaire se rapproche en tout point de...

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