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Article

Constat d’achat : le stagiaire du cabinet d’avocat peut décidément être tiers acheteur !
Constat d’achat : le stagiaire du cabinet d’avocat peut décidément être tiers acheteur !
L’absence de garanties suffisantes d’indépendance du tiers acheteur à l’égard du requérant n’est pas de nature à entraîner la nullité du procès-verbal de constat d’un achat établi par un huissier de justice à la requête d’un particulier. Lorsqu’il est allégué que le tiers acheteur ne présentait pas de garanties suffisantes d’indépendance à l’égard du requérant, il appartient au juge d’apprécier si, au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis, ce défaut d’indépendance affecte la valeur probante du constat.

L’arrêt rendu le 12 mai 2025 en chambre mixte par la Cour de cassation est à saluer. Faisant l’objet d’un communiqué résumant clairement l’état du droit, accompagné de l’avis de l’avocat général et du rapport du conseiller rapporteur, il est rédigé en motivation enrichie et destiné à une publication au Bulletin et au Rapport annuel de la Cour. Il apporte sa contribution au droit du constat d’achat. Cette technique, très utilisée – car très utile – notamment dans le contentieux de la propriété intellectuelle ou de la concurrence déloyale, a été créée par les praticiens et est encadrée par la jurisprudence. L’arrêt constitue un revirement de la jurisprudence de la Cour de cassation relativement à la qualité du tiers acheteur, qui intervient pour les besoins du constat (v. infra).
Le cas
Nous aborderons l’arrêt au regard du droit du constat d’achat et non au regard du droit de la propriété intellectuelle.
En 2016, la société Rimowa s’est aperçue que la société HP Design offrait à la vente, sous la marque « Bill Tornade » exploitée par la société Intersod, une valise reproduisant les caractéristiques originales d’une valise qu’elle-même commercialise depuis plusieurs années. Elle a donc fait constater ces agissements par un huissier de justice (sans autorisation judiciaire préalable) les 4 mai et 16 juin 2016 : l’huissier de justice était assisté par un avocat stagiaire du cabinet de l’avocat du requérant pour l’établissement des constats d’achat.
La société titulaire des droits d’auteur a fait procéder à des opérations de saisie-contrefaçon et a ensuite assigné les deux sociétés en contrefaçon et en concurrence déloyale.
La cour d’appel, infirmant le jugement du tribunal de grande instance, a déclaré valable le procès-verbal de constat d’achat du 4 mai 2016 et a condamné, in solidum les sociétés Intersod et HP Design, à indemniser la société Rimowa au titre d’actes de contrefaçon et de concurrence déloyale.
Pour ce faire, la cour d’appel a vérifié la régularité du constat, constatant notamment le rôle limité du tiers acheteur – qui a agi en permanence sous le contrôle de l’huissier de justice et en a déduit que « le défaut d’indépendance de ce tiers n’affecte pas le caractère objectif des constatations mentionnées au procès-verbal ».
Intersod s’est pourvue en cassation. Par arrêt du 14 novembre 2024, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a ordonné le renvoi de l’examen du pourvoi devant une chambre mixte, composée de la première chambre civile, de la deuxième chambre civile et de la chambre commerciale, financière et économique.
La première branche du premier moyen de la société Intersod reproche à la cour d’appel de n’avoir pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et d’avoir violé les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 9 du code de procédure civile, ensemble le principe de loyauté dans l’administration de la preuve, ceci en ayant déclaré valable le procès-verbal de constat d’achat du 4 mai 2016 et de la condamner, in solidum avec la société HP Design, à indemniser la société Rimowa au titre d’actes de contrefaçon et de concurrence déloyale : elle estime, pour l’essentiel, que « le principe de loyauté dans l’administration de la preuve et le droit à un procès équitable commandent que la personne qui assiste l’huissier instrumentaire lors de l’établissement d’un procès-verbal de constat soit indépendante de la partie requérante ».
La chambre mixte rejette le moyen, qui n’est pas fondé : elle approuve la cour d’appel d’avoir refusé d’annuler le procès-verbal de constat d’achat au seul motif de l’absence d’indépendance du tiers acheteur et d’avoir souverainement apprécié la valeur probante du constat. Elle rappelle d’abord le droit en la matière et vérifie les constatations effectuées par la cour d’appel ; elle approuve cette juridiction d’avoir refusé d’annuler le procès-verbal de constat d’achat au seul motif de l’absence d’indépendance du tiers acheteur et d’avoir souverainement apprécié la valeur probante du constat.
Elle casse, en revanche, l’arrêt pour manque de base légale, convaincue par le troisième moyen, en ce qu’il condamne in solidum les sociétés HP Design et Intersod à payer à la société Rimowa la somme de 10 000 € en réparation de son préjudice résultant de la concurrence déloyale ; elle renvoie les parties devant la Cour d’appel de Paris, autrement composée.
Le droit
La motivation enrichie permet à la chambre mixte d’exposer l’état du droit en matière de constat d’achat et la justification du revirement qui sera décidé par l’arrêt.
« 7. Selon l’article 1er de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-727 du 2 juin 2016, les huissiers de justice peuvent, commis par justice ou à la requête de particuliers, effectuer des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter.
8. Lorsqu’il agit sans autorisation judiciaire préalable mais à la requête d’une partie, l’huissier de justice n’est pas autorisé à pénétrer dans un lieu privé, même ouvert au public, tel qu’un magasin, pour y recueillir des preuves au bénéfice de son mandant et, en particulier, y faire un achat, sans décliner préalablement sa qualité.
9. Il peut, en revanche, solliciter un tiers, qui n’a pas la qualité d’officier public, afin qu’il pénètre dans un tel lieu pour y faire un achat, et, ensuite, relater les faits et gestes de ce tiers qu’il a personnellement constatés, se faire par lui remettre toute marchandise en sa possession à la sortie du magasin, et les documents y afférent, et recueillir toute déclaration de sa part.
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