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Le quotidien du droit en ligne

Corinne Bléry, Professeur de droit privé chez Université Polytechnique Hauts-de-France

Constat d’achat : le stagiaire du cabinet d’avocat peut décidément être tiers acheteur !

L’absence de garanties suffisantes d’indépendance du tiers acheteur à l’égard du requérant n’est pas de nature à entraîner la nullité du procès-verbal de constat d’un achat établi par un huissier de justice à la requête d’un particulier. Lorsqu’il est allégué que le tiers acheteur ne présentait pas de garanties suffisantes d’indépendance à l’égard du requérant, il appartient au juge d’apprécier si, au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis, ce défaut d’indépendance affecte la valeur probante du constat.

Appel d’un jugement d’orientation : voie électronique… sauf excès de formalisme

L’article 2 de l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique (CPVE) en matière civile devant la cour d’appel est applicable, non seulement aux procédures devant la cour d’appel, mais également devant son premier président.

Cependant, la méconnaissance d’une telle prescription propre aux procédés techniques utilisés en matière de communication électronique, ne saurait avoir pour effet de rendre l’appel irrecevable, une telle conséquence étant disproportionnée au regard du but poursuivi.

Non-application des règles de la postulation devant les tribunaux de commerce, nonobstant la mise en place de la procédure avec représentation obligatoire

Un justiciable peut être représenté devant la cour d’appel par le même auxiliaire de justice que devant le tribunal judiciaire, devant lequel s’appliquent les règles de la postulation obligatoire territorialement limitée, tandis que les règles de la postulation ne s’appliquent pas devant le tribunal de commerce, devant lequel les parties peuvent se faire représenter par tout avocat, quel que soit le ressort dans lequel il exerce.

Contestation d’honoraires : illustration de ce que le procès est la « chose » sérieuse des parties

Il résulte de l’article 468 du code de procédure civile et des articles 177 et 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 que si, sans motif légitime, l’auteur du recours ne comparaît pas devant le premier président statuant en matière de contestation d’honoraires d’avocat, le défendeur au recours peut requérir une décision sur le fond. Ayant constaté que les demandeurs, régulièrement convoqués à l’audience, n’avaient pas comparu, le premier président en a exactement déduit que, le recours n’étant pas soutenu, il devait être rejeté ainsi que l’avocat l’avait demandé.

Clauses de conciliation préalable « à toute instance » : où l’« inclusivité » se révèle piégeuse…

Il résulte de l’article 1134, alinéa 1er, devenu 1103 du code civil, et de l’article 122 du code de procédure civile que la clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent. Bien que la clause ait été respectée avant la saisine d’un juge des référés, l’absence de mise en œuvre de la procédure de conciliation préalablement à l’instance au fond constitue une fin de non-recevoir.

Droit d’exception et droit commun de la procédure sans audience et de la transmission effective d’une information

L’article 1er de l’ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux copropriétés prévoit que ses dispositions du titre 1er sont applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, sans faire d’exception pour les litiges de nature civile dans lesquels le ministère public est partie principale.

L’information par tout moyen de ce que le juge envisage de statuer sans audience peut être communiquée aux avocats...

En procédure gracieuse aussi, les tuyaux sont ouverts

En matière gracieuse, les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique dans les conditions techniques fixées par l’arrêté du 20 mai 2020.

Absence de renvoi à l’annexe dans la déclaration d’appel : pas de sanction !

La circonstance que la déclaration d’appel ne renvoie pas expressément à une annexe comportant les chefs de jugement critiqués ne peut donner lieu à la nullité de l’acte en application de l’article 114 du code de procédure civile ; elle ne saurait davantage priver la déclaration d’appel de son effet dévolutif, une telle conséquence étant disproportionnée au regard du but poursuivi.

Nouveau retour sur la notion de « fait nouveau » susceptible de faire obstacle à l’autorité de la chose jugée

Il résulte de l’article 1355 du code civil que l’autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation reconnue antérieurement en justice.

La politique publique de l’amiable : après les décrets, la circulaire (2e partie)

La circulaire du 17 octobre 2023 de mise en œuvre, dans les procédures judiciaires civiles, de la politique publique de l’amiable est accompagnée d’annexes, consistant en quatre « fiches », qui abordent respectivement l’audience de règlement amiable (ARA), la césure et l’article 750-1 du code de procédure civile, puis l’évaluation de la politique publique de l’amiable.