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Une interprétation nouvelle de l’article 1112-1 du code civil

Dans un important arrêt rendu le 14 mai 2025, la chambre commerciale de la Cour de cassation interprète les conditions de l’obligation d’information précontractuelle pour dissocier le caractère déterminant de ladite information de son lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.

Le droit des contrats est à l’honneur  avec plusieurs décisions très intéressantes rendues par la Cour de cassation pour le premier semestre de l’année 2025 (sur le lien entre nullité et caducité au sein d’une même instance, Com. 7 mai 2025, n° 24-14.277, Dalloz actualité, obs. M. Barba à paraître ; sur les intérêts en matière de mandat, Civ. 1re, 9 avr. 2025, n° 23-22.697 F-B, Dalloz actualité, 29 avr. 2025, obs. C. Hélaine ; D. 2025. 685 ; sur la responsabilité contractuelle du garagiste, Civ. 1re, 26 févr. 2025, n° 23-22.201 F-B, Dalloz actualité, 7 mars 2025, obs. C. Hélaine ; D. 2025. 446 ; sur la force majeure, Com. 26 févr. 2025, n° 23-21.266 F-B, Dalloz actualité, 6 mars 2025, obs. C. Hélaine ; D. 2025. 398 ; sur les ensembles contractuels interdépendants, Com. 5 févr. 2025, n° 23-16.749 F-B, Dalloz actualité, 17 févr. 2025, obs. C. Hélaine ; D. 2025. 244 ; sur le lien entre résolution unilatérale et caducité, Com. 5 févr. 2025, n° 23-23.358 FS-B et n° 23-14.318 FS-B, Dalloz actualité, 9 févr. 2025, obs. C. Hélaine ; D. 2025. 246 ; sur l’action paulienne et la condition d’appauvrissement, Com. 29 janv. 2025, n° 23-20.836 F-B, Dalloz actualité, 5 févr. 2025, obs. C. Hélaine ; D. 2025. 619 , note C. Revet ; RCJPP 2025, n° 02, p. 32, obs. N. Bargue ; RTD civ. 2025. 91, obs. H. Barbier ; sur le vice de violence économique au sein d’un protocole transactionnel, Civ. 1re, 29 janv. 2025, n° 23-21.150 F-B, Dalloz actualité, 4 févr. 2025, obs. C. Hélaine ; D. 2025. 191 ).

Aujourd’hui, nous examinons un important arrêt de la chambre commerciale publié le 14 mai 2025. Il fera, assurément, couler beaucoup d’encre en doctrine. La décision en question concerne l’article 1112-1 du code civil et porte sur les conditions de l’obligation d’information précontractuelle. La publication de l’arrêt étudié au Bulletin mais également aux Lettres de chambre ne laisse pas de place au doute quant à son rayonnement. Ajoutons que la décision est rendue en formation de section, signant que la solution ne se conçoit pas de manière évidente à la simple lecture des textes. Plus qu’une clarification, il s’agit en effet d’une interprétation aussi nouvelle que délicate pour la pratique. 

À l’origine du pourvoi, on retrouve une cession de parts sociales d’une société exploitant un fonds de commerce de restauration rapide dans un local loué à cet effet. Peu de temps après la conclusion du contrat, le 18 septembre 2018, le cessionnaire se rend, toutefois, compte que le règlement de copropriété et les copropriétaires de l’immeuble concerné s’opposent à l’installation d’un système d’extraction de fumée ou de ventilation pour exercer l’activité de restauration rapide projetée (v. pt n° 5, au sein du moyen). En somme, il était impossible de faire de la friture dans le local loué. 

Le 12 février 2020, le cessionnaire et sa société assignent le cédant en indemnisation pour la dissimulation intentionnelle de cette information conduisant à l’impossibilité d’exercer l’activité souhaitée dans le local pris à bail. En cause d’appel, les juges du fond décident de rejeter cette demande en précisant qu’il n’est pas démontré que l’impossibilité de faire de la friture était une condition déterminante pour le consentement de l’acquéreur à la cession de parts sociales au sens de l’article 1112-1 du code civil. Les demandeurs se pourvoient en cassation en maintenant leur argumentation d’un lien direct et nécessaire de cette information avec le contenu contractuel de l’acte dressé en 2018.

L’arrêt étudié aujourd’hui aboutit au rejet du pourvoi en posant une solution nouvelle ainsi formulée : « le devoir d’information précontractuelle ne porte que sur les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties, et dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre partie » (pt n° 6, nous soulignons).

Examinons ce qui se cache derrière une telle affirmation. En cerner tous les contours n’est pas chose aisée.

Une interprétation nouvelle

Disons-le d’emblée, la solution donnée ne s’infère...

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