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Action paulienne et condition d’appauvrissement
Action paulienne et condition d’appauvrissement
La chambre commerciale rappelle que le créancier dispose de l’action paulienne quand une cession fait échapper un bien à ses poursuites en le remplaçant par des fonds plus aisés à dissimuler. Le préjudice du créancier ainsi caractérisé, la fraude paulienne n’est pas subordonnée à la preuve de l’appauvrissement du débiteur.

Les décisions portant sur l’action oblique comme celles traitant de l’action paulienne sont importantes pour la pratique (sur l’action oblique, par ex. ces dernières années, Com. 21 sept. 2022, n° 20-17.089 F-B, Dalloz actualité, 28 sept. 2022, obs. C. Hélaine ; RTD civ. 2022. 892, obs. H. Barbier ; sur l’action paulienne, v. réc., au carrefour du droit des sociétés et du droit des sûretés, Com. 29 mai 2024, n° 22-20.308, D. 2024. 1016
; Rev. sociétés 2024. 627, note T. de Ravel d’Esclapon
; RTD civ. 2024. 654, obs. H. Barbier
; en droit des entreprises en difficulté, Com. 8 mars 2023, n° 21-18.829 F-B, Dalloz actualité, 31 mars 2023, obs. B. Ferrari ; D. 2023. 500
; RTD civ. 2023. 363, obs. H. Barbier
; RTD com. 2023. 673, obs. A. Lecourt
; en matière de transaction, Civ. 1re, 14 sept. 2022, n° 17-15.388 FS-B, Dalloz actualité, 20 sept. 2022, obs. C. Hélaine ; D. 2022. 1597
; Rev. prat. rec. 2022. 7, chron. D. Cholet, R. Laher, O. Salati et A. Yatera
; ibid. 2023. 34, chron. B. Gorchs-Gelzer
; RTD civ. 2022. 964, obs. P. Théry
). Les articles 1341-1 et 1341-2 du code civil permettent, en effet, de préserver le droit de gage général du créancier (F. Terré, P. Simler, Y. Lequette et F. Chénedé, Droit civil – Les obligations, 13e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2022, p. 1707, n° 1555). L’arrêt rendu le 29 janvier 2025, que nous étudions aujourd’hui, offre à la chambre commerciale de la Cour de cassation la possibilité d’opérer quelques rappels intéressants en matière d’action paulienne dans le contexte d’une cession de fonds de commerce.
Les faits puisent leur source dans un contentieux entre une société et son expert-comptable lequel assurait un suivi de la comptabilité de l’entreprise concernée. La mission de ce dernier est révoquée le 31 décembre 2016. L’expert-comptable estime, toutefois, ne pas avoir été réglé de ses honoraires. Il assigne donc la société en paiement. Le 15 juin 2018, la société cède son fonds de commerce. Précisons que, d’après les faits constants, la personne morale cessionnaire a été « créée en vue de la reprise » dudit fonds (pt n° 3) et est détenue par le gérant de la société cédante et par son épouse. Par décision du 6 février 2019, la société cliente de l’expert-comptable est condamnée à régler à ce dernier les honoraires non honorés. Peu de temps plus tard, la débitrice se retrouve cependant placée en liquidation judiciaire.
Nous l’aurons compris, l’expert-comptable considère que l’opération du 15 juin 2018 est frauduleuse. Dès lors, il assigne la société ayant acquis le fonds de commerce, le gérant de la société débitrice et le liquidateur de celle-ci en inopposabilité de la cession du fonds sur le fondement de l’article 1341-2 du code...
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