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Éléments à prendre ou à ne pas prendre en compte pour fixer la prestation compensatoire: rappels et précisions

Pour fixer la prestation compensatoire, les juges du fond peuvent tenir compte de la durée de la vie commune postérieure à la célébration du mariage, mais pas de la vie commune antérieure, pas plus que des prestations familiales destinées aux enfants ou des perspectives de versement d’une pension de réversion. Par ailleurs, le fait que l’épouse soit âgée, sans emploi, sans qualification professionnelle et donc sans possibilité d’augmenter ses revenus, suffit pour justifier la fixation de la prestation compensatoire sous forme de rente viagère.

par C. Siffrein-Blancle 22 octobre 2010

Par deux arrêts rendus le 6 octobre 2010, aux visas des articles 270 et 271 du code civil, la première chambre civile statue sur les éléments à prendre en compte dans le cadre de la fixation de la prestation compensatoire, en matière de divorce.

Parmi ces éléments, l’article 271 du code civil cite la durée du mariage. Cette disposition peut cependant donner matière à discussion. Peut-on tenir compte de la durée de la vie commune lorsqu’elle ne correspond pas à la durée du mariage, sachant qu’elle peut avoir été plus longue que le mariage si les futurs époux ont vécu en concubinage avant le mariage ou moins longue, s’ils se sont séparés avant le divorce ? À cette question, la Cour de cassation avait répondu que « les juges du fond n’ont pas à tenir compte de la vie commune antérieure au mariage pour déterminer les besoins et les ressources des époux (…)». De l’expression « n’ont pas à tenir compte », la doctrine en avait déduit que les juges pouvaient prendre en compte l’existence d’une vie commune antérieure au mariage, mais qu’il n’était pas question de les y contraindre (Civ.1re, 16 avr. 2008, Dalloz actualité, 23 avr....

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