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Le quotidien du droit en ligne

Patricia de Lescure

Réception de travaux et achèvement de l’ouvrage

L’achèvement de l’ouvrage ne constitue pas une condition de la réception. Pour autant, son état d’achèvement n’est pas étranger à la notion de réception. Il constitue dans la réception amiable, un critère d’appréciation de la volonté du maître de le recevoir. Dans la réception judiciaire, le degré d’achèvement n’est pas non plus indifférent : l’ouvrage doit être en état d’être reçu. Les stipulations contractuelles influent enfin sur la définition de la réception, eu égard à l’état d’achèvement de l’ouvrage...

La responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs en cas de dommage à l’ouvrage depuis la loi du 17 juin 2008

La responsabilité de droit commun des constructeurs connaît en cas de dommage à l’ouvrage de multiples cas d’application. Si elle reste complexe en ce qui concerne sa nature (pour faute prouvée ou présumée), son régime se simplifie s’agissant de son délai de prescription. La prescription décennale à compter de la réception des travaux est désormais (sauf exception) la prescription de la responsabilité de droit commun. La loi du 17 juin 2008 est venue confirmer la jurisprudence qui s’était progressivement orientée vers une uniformisation des délais de prescription...

Responsabilité des constructeurs : quelle responsabilité contractuelle de droit commun en cas de dommage à l’ouvrage ?

Les garanties légales instaurées par la loi du 4 janvier 1978 laissent place à une responsabilité résiduelle de droit commun des constructeurs. Pour autant, cette responsabilité connaît de multiples régimes, tant sur le plan de la nature de la responsabilité que sur celui des délais de prescription. Il est donc impératif de déterminer les différents cas de responsabilité de droit commun, et leur champ d’application respectif.

Garantie décennale et impropriété à la destination de l’ouvrage

L’impropriété à la destination de l’ouvrage qui constitue l’une des conditions d’application de la garantie décennale, fait l’objet d’une conception jurisprudentielle extensive. Si elle s’entend de la dangerosité de l’ouvrage ou de son inaptitude, elle n’implique pas nécessairement un dommage matériel à l’ouvrage et tient compte également de la destination convenue par les parties. Le critère, par essence subjectif, perturbe en réalité la délimitation entre la responsabilité décennale et la responsabilité de droit commun des constructeurs