Accueil
Le quotidien du droit en ligne

Quentin Guiguet-Schielé

Succession : calcul de l’indemnité de réduction au jour du partage

S’il est vrai que la proportion dans laquelle les libéralités sont réductibles se détermine en valeur décès, il convient, pour le calcul de l’indemnité de réduction, de retenir la valeur des biens donnés à l’époque du partage.

L’irréfragable présomption conventionnelle de contribution aux charges du mariage

La Cour de cassation réaffirme qu’une présomption conventionnelle de contribution aux charges du mariage peut être irréfragable. Elle empêche alors un époux prouver l’insuffisance de la participation de son conjoint aux charges du mariage et l’excès de sa propre contribution. Cette solution classique peut surprendre, tant au regard de l’évolution du droit des contrats sur la preuve que du caractère d’ordre public de l’article 214 du code civil récemment réaffirmé.

L’incidence du divorce sur les avantages matrimoniaux face à la garantie des droits : transmission d’une QPC

La Cour de cassation transmet au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité relative aux effets du divorce sur les régimes matrimoniaux. La question est jugée sérieuse : les dispositions transitoires de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 « pourraient être de nature à remettre en cause des effets qui pouvaient légitimement être attendus de situations nées sous l’empire des textes antérieurs et porter atteinte à la garantie des droits proclamée par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ».

Le profit subsistant en cas d’aliénation partielle

Lorsque la valeur empruntée à la communauté a servi à acquérir un bien propre qui se retrouve partiellement, au jour de la liquidation du régime matrimonial, dans le patrimoine emprunteur, le profit subsistant est évalué en appliquant la proportion de contribution commune, respectivement, au prix de vente de la portion du bien aliénée et à la valeur au jour de la liquidation de l’autre portion du bien.

Réduction en nature : limites à la restitution des fruits du bien donné

Lorsque la réduction s’opère en nature, l’obligation imposée au donataire de restituer les fruits de ce qui excède la quotité disponible suppose que le bien donné soit, au jour de la donation, dans un état lui permettant de produire un revenu. La valeur du travail effectué par celui-ci, qui a permis leur production, doit être déduite des fruits qu’il doit restituer.

L’infirmière amie de la testatrice : une application rigoureuse de l’incapacité de recevoir à titre gratuit

L’incapacité de recevoir un legs est conditionnée à l’existence, au jour de la rédaction du testament, de la maladie dont est décédé le disposant : peu importe la date de son diagnostic et les liens d’amitié entre le testateur et le légataire.

L’héritier qui n’était ni associé ni légataire

L’héritier qui n’a pas été agréé comme associé de la SCI n’a pas qualité pour percevoir les dividendes, même avant la délivrance du legs des parts sociales. Il n’a aucun droit dans la répartition du prix de vente des cessions d’actifs. Il ne peut que solliciter l’action en réduction dont le de cujus était titulaire.

Clause de non-recours et contribution aux charges du mariage ?

La clause usuelle de présomption de contribution quotidienne des époux aux charges du mariage est une clause de non-recours ayant la portée d’une fin de non-recevoir qui interdit aux époux solliciter rétrospectivement l’allocation d’une indemnité compensatrice, mais qui ne fait pas obstacle, pendant la durée du mariage, au droit de l’un d’eux d’agir en justice pour contraindre l’autre à remplir, pour l’avenir, son obligation de contribuer aux charges du mariage.

L’indivisaire locataire n’est pas débiteur d’une indemnité d’occupation

L’indivisaire qui occupe un bien indivis en qualité de locataire ne porte pas atteinte aux droits égaux et concurrents des coïndivisaires, de sorte qu’il n’est pas tenu au paiement d’une indemnité d’occupation en application de l’article 815-9 du code civil. Il importe peu que la valeur locative de l’immeuble occupé soit nettement supérieure au montant du loyer acquitté.

L’avantage matrimonial révocable en participation aux acquêts

La clause d’exclusion des biens professionnels du calcul de la créance de participation constitue un avantage matrimonial prenant effet à la dissolution du régime matrimonial qui est révoqué de plein droit par le divorce en application de l’article 265 du code civil.