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Accord collectif : réduction du temps de travail et maintien des rémunérations antérieures

Un accord-cadre collectif de branche n’imposant pas la réduction effective de la durée du travail à 35 heures par semaine et se contentant d’indiquer les conséquences d’une éventuelle réduction quant au maintien des rémunérations antérieures ne peut être invoqué à l’appui d’une demande de rappels de salaires par des salariés d’entreprises ayant maintenu la durée collective de travail à 39 heures hebdomadaires. Les salariés concernés ne peuvent prétendre qu’à la bonification résultant de l’existence d’heures supplémentaires.

par J. Daleaule 5 janvier 2007

L’année 2006 aura été riche d’enseignements relatifs au régime de la réduction du temps de travail initiée par les lois dites « Aubry » (lois n° 98-361 et n° 2000-37). Ces textes, qui ont fixé la durée légale du travail effectif à 35 heures hebdomadaires, sont à l’origine de nombreuses décisions de la Chambre sociale. Cette dernière a notamment été amenée à se prononcer sur le licenciement des salariés refusant la modification de leur contrat à l’occasion de la réduction du temps de travail dans quatre décisions du 15 mars 2006 publiées au Bulletin (pourvois nos 03-48027, 04-40504, 04-41935 et 05-42946 : B. Reynès, Droit du travail. Modification du contrat de travail et réduction du temps de travail à 35 heures, D. 2006, Pan. 2003 s. ). La Cour régulatrice se prononce ici sur la portée de dispositions conventionnelles prévoyant le passage aux 35 heures avec maintien de la rémunération antérieure.

Deux décisions de la Chambre sociale de la Cour de cassation en date du 13 décembre 2006...

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