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Lorsque l’action publique a été mise en mouvement par le ministère public - y compris à la suite d’une plainte avec constitution de partie civile - et que la victime n’a pas renoncé à l’action civile, ses ayants droit sont recevables à agir devant la juridiction saisie.
par M. Lénale 11 octobre 2010
L’action des héritiers d’une personne défunte devant les juridictions pénales est-elle recevable ? La réponse ne saurait aujourd’hui consister en un simple et clair « oui » ou « non ». Plusieurs distinctions sont en effet à opérer.
Une première distinction doit tout d’abord être faite entre l’action successorale, qui est l’action en réparation du préjudice subi par le défunt, mais exercée par les héritiers, et l’action personnelle des héritiers, qui vise la réparation du préjudice personnellement éprouvé par eux (Rép. pén. Dalloz, v° Action civile, spéc. nos 202 s.). La jurisprudence comme la doctrine admettent depuis de très nombreuses années l’exercice de l’action successorale des héritiers devant les juridictions répressives, puisqu’en raison de la succession, l’action civile du de cujus s’est fondue dans leur patrimoine (Crim. 20 mars 1990, 2 arrêts, Bull. crim. n° 121 ; S. Guichard et J. Buisson, Procédure pénale, 3e éd., Litec, 2005, n° 991). Les héritiers peuvent ainsi solliciter l’indemnisation de tout préjudice : matériel, corporel, mais aussi moral (pour l’évolution jurisprudentielle sur cette question, V. Rép. pén. Dalloz, v° Action civile, n° 221).
Une nouvelle distinction a ensuite été établie par la Cour de cassation, reposant sur le statut du demandeur à l’action civile. L’arrêt rapporté confirme ainsi la jurisprudence entreprise par...
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