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Bail commercial : efficacité d’un congé donné pour une mauvaise date
Bail commercial : efficacité d’un congé donné pour une mauvaise date
Est efficace le congé délivré par erreur pour une date différente de l’échéance prévue au bail traduisant la volonté non équivoque du preneur de mettre fin au contrat à l’expiration de la première période triennale. La règle de computation des délais fixée par l’article 641 du code de procédure civile s’applique au congé triennal.
par Yves Rouquetle 26 juillet 2013
Souhaitant mettre fin à son bail commercial à l’échéance de la première période triennale, un locataire avait donné congé pour le 31 mars. Ce faisant, il se trompait, puisque, renouvelé trois ans plus tôt un premier mars, il aurait dû délivrer congé pour le 28 février.
De cette erreur, le bailleur en a conclu que le congé ne pouvait produire ses effets que pour la deuxième échéance triennale (précisant qu’un congé donné pour une date prématurée n’est pas nul mais prend effet à la date à laquelle il aurait dû être donné, V. Soc. 3 nov. 1956, Bull. civ. IV, n° 808 ; Civ. 3e, 13 févr. 2002, Bull. civ. III, n° 36 ; AJDI 2002. 451, obs. J.-P. Blatter ; 13 juin 2006, n° 05-13.252, AJDI 2006. 743
; 10 janv. 2007, n° 05-21.408, Bull. civ. III, n° 1 ; D. 2007. AJ 298, obs. Y. Rouquet
; ibid. 2008. Pan. 1300, obs. N. Damas
; AJDI 2007. 480, note V. Zalewski
).
Les juges du fond, approuvés par le juge du droit, n’ont pas suivi cette analyse, préférant, en substance, considérer que le locataire avait commis une erreur matérielle, qu’il convenait de rectifier.
Comme la date mentionnée par le locataire (le 31 mars) coïncidait avec le dernier jour du trimestre...
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