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Confirmation de l’unité de sanction en matière d’enregistrement audiovisuel

Lorsque le nombre de personnes gardées à vue devant être simultanément interrogées fait obstacle à l’enregistrement, l’omission d’information du procureur afin qu’il désigne la ou les personnes dont les interrogatoires ne seront pas enregistrés, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne qu’elle concerne.

par M. Lénale 1 septembre 2010

Créée par la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 pour les mineurs (art. 4, VI de l’ordonnance du 2 févr. 1945), et étendue par celle du 5 mars 2007 (L. n° 2007-308) aux majeurs mis en cause dans une procédure criminelle (art. 64-1 et 116-1 c. pr. pén.), l’obligation d’enregistrement audiovisuel des interrogatoires de garde à vue et de l’instruction s’impose désormais aux enquêteurs. La loi n’ayant néanmoins pas prévu de nullité textuelle, il revint à la jurisprudence de déterminer la sanction applicable en cas de manquement à ces obligations. On peut se féliciter que la chambre criminelle ait choisi d’y voir des formalités substantielles pour imposer la nullité, dispensant même la personne mise en cause de rapporter la preuve d’un grief, ce qui s’avère toujours délicat (pour les mineurs, Crim. 3 avr. 2007, Bull. crim. n° 104 ; D. 2007. AJ 1422  ; ibid. 2007. Jur. 2141, note Pradel  ; AJ pénal 2007. 287, obs. Royer  ; 12 juin...

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