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Le garant qui fait exécuter des travaux a le droit d’en percevoir directement le paiement. Les désordres survenus avant réception engagent la responsabilité contractuelle du constructeur; celle du maître d’œuvre ne peut l’être que dans la limite de la mission qui lui a été confiée.
par Fanny Garciale 13 septembre 2013

La présente décision qui constitue un rabat d’arrêt (Civ. 3e, 23 oct. 2012, n° 11-12.785) examine pléthore de points litigieux (7 moyens dans le pourvoi principal et 3 pourvois incidents) soulevés dans le cadre de l’exécution d’un contrat de construction de maison individuelle (CCMI), dont nous n’exposerons que les principaux.
Paiement du garant de livraison
En premier lieu, le constructeur se plaignait de ce que la cour d’appel de Chambéry avait condamné le maître d’ouvrage à payer au garant de livraison le solde d’honoraires consécutifs aux travaux confortatifs de terrain dus à un important glissement. En application de l’article L. 231-6, III, du code de la construction et de l’habitation, la Cour de cassation rappelle qu’« en cas de défaillance du constructeur, le garant est en droit d’exiger de percevoir directement les sommes correspondant aux travaux qu’il effectue ou fait effectuer ». À cet égard, il importe donc peu que les travaux engagés par le garant soient aux fins d’achèvement de l’ouvrage ou aux fins de réparation de désordres.
Il reste, lorsque les travaux sont afférents à la réparation de désordres de nature décennale, la possibilité pour le garant d’exercer un recours...
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