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Construction : portée de la nullité du contrat

La nullité du contrat de construction n’a pas pour effet de permettre au maître de l’ouvrage d’invoquer contre le constructeur les dispositions de l’article 555 du code civil. Dès lors, la demande de démolition formée par l’accédant doit être rejetée. 

par Fanny Garciale 17 mai 2013

La nullité est la « sanction encourue par un acte juridique entaché d’un vice de forme ou d’une irrégularité de fond, qui consiste dans l’anéantissement de l’acte » (G. Cornu, Ass. Capitant, Vocabulaire juridique, 8e éd., PUF, 2007). La nullité emporte donc remise en l’état des parties, en principe, est-on forcé d’ajouter, tant le droit de la construction se conjugue mal, matériellement, avec cette sanction. La décision reproduite l’illustre en ce qu’elle prononce la nullité d’un contrat de construction de maison individuelle (CCMI) avec fourniture de plan mais rejette la demande de démolition de l’ouvrage. Partant, l’arrêt invite, de façon impérieuse, à rechercher d’autres voies pour obtenir la remise en l’état des parties lorsque la nullité d’un contrat est prononcée après édification d’un ouvrage, sauf à s’affranchir de l’objectif assigné au législateur de protection des accédants.

Sur la nullité du contrat. En l’espèce, les manquements aux prescriptions d’ordre public (CCH, art. L. 230-1) régissant le CCMI étaient nombreux. L’on relève, en effet, l’absence de diverses mentions obligatoires dans le contrat : celle relative à la désignation du terrain (CCH, art. L. 231-2, a) et celle afférente au coût global de la construction, c’est-à-dire le prix convenu et le prix des travaux dont le maître d’ouvrage se réserve l’exécution (CCH, art. L. 231-2, d). Par ailleurs, les justifications des garanties de remboursement et de livraison n’avaient pas été annexées à l’acte lors de sa signature (CCH, art. L. 231-2, k), mais seulement un mois plus tard pour la première et une année après pour la seconde (pour d’autres applications, V. Civ. 3e, 30 mars 2011, Bull. civ. III, n° 53 ; Dalloz actualité, 27 juin 2011, obs. F. Garcia ; Defrénois 2002. 70, obs. H. Périnet-Marquet ; sur les sanctions pénales encourues en l’absence de garantie de livraison, V. CCH, art. L. 241-8). Enfin, le CCMI a été conclu sans que le maître d’ouvrage n’ait remis de promesse synallagmatique signée par lui...

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