- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Toute la matière
- > Assurance
- > Banque - Crédit
- > Commerce électronique
- > Compliance
- > Concurrence - Distribution
- > Consommation
- > Contrat - Responsabilité
- > Entreprise en difficulté
- > Fiscalité
- > Fonds de commerce et commerçants
- > Propriété intellectuelle
- > Société et marché financier
- > Sûretés et garantie
- > Transport
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Loi et traité
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Profession juridique et judiciaire
- > Responsabilité
- > Société et association
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Toute la matière
- > Bien - Propriété
- > Citoyenneté - Nationalité - Étranger
- > Contrat et obligations - Responsabilité
- > Convention - Traité - Acte
- > Droit économique
- > Droit public
- > Environnement - Agriculture
- > Famille - Personne
- > Pénal
- > Principes - Généralités
- > Procédure
- > Propriété intellectuelle
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Propriété intellectuelle
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Droit international et communautaire
- > Etrangers
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- Avocat
Article
Construction : portée de la nullité du contrat
Construction : portée de la nullité du contrat
La nullité du contrat de construction n’a pas pour effet de permettre au maître de l’ouvrage d’invoquer contre le constructeur les dispositions de l’article 555 du code civil. Dès lors, la demande de démolition formée par l’accédant doit être rejetée.
par Fanny Garciale 17 mai 2013
La nullité est la « sanction encourue par un acte juridique entaché d’un vice de forme ou d’une irrégularité de fond, qui consiste dans l’anéantissement de l’acte » (G. Cornu, Ass. Capitant, Vocabulaire juridique, 8e éd., PUF, 2007). La nullité emporte donc remise en l’état des parties, en principe, est-on forcé d’ajouter, tant le droit de la construction se conjugue mal, matériellement, avec cette sanction. La décision reproduite l’illustre en ce qu’elle prononce la nullité d’un contrat de construction de maison individuelle (CCMI) avec fourniture de plan mais rejette la demande de démolition de l’ouvrage. Partant, l’arrêt invite, de façon impérieuse, à rechercher d’autres voies pour obtenir la remise en l’état des parties lorsque la nullité d’un contrat est prononcée après édification d’un ouvrage, sauf à s’affranchir de l’objectif assigné au législateur de protection des accédants.
Sur la nullité du contrat. En l’espèce, les manquements aux prescriptions d’ordre public (CCH, art. L. 230-1) régissant le CCMI étaient nombreux. L’on relève, en effet, l’absence de diverses mentions obligatoires dans le contrat : celle relative à la désignation du terrain (CCH, art. L. 231-2, a) et celle afférente au coût global de la construction, c’est-à-dire le prix convenu et le prix des travaux dont le maître d’ouvrage se réserve l’exécution (CCH, art. L. 231-2, d). Par ailleurs, les justifications des garanties de remboursement et de livraison n’avaient pas été annexées à l’acte lors de sa signature (CCH, art. L. 231-2, k), mais seulement un mois plus tard pour la première et une année après pour la seconde (pour d’autres applications, V. Civ. 3e, 30 mars 2011, Bull. civ. III, n° 53 ; Dalloz actualité, 27 juin 2011, obs. F. Garcia ; Defrénois 2002. 70, obs. H. Périnet-Marquet ; sur les sanctions pénales encourues en l’absence de garantie de livraison, V. CCH, art. L. 241-8). Enfin, le CCMI a été conclu sans que le maître d’ouvrage n’ait remis de promesse synallagmatique signée par lui...
Sur le même thème
-
Abus de confiance : l’usage abusif peut porter sur un immeuble
-
La délicate appréciation du caractère régularisable ou non d’une autorisation d’urbanisme
-
Compétence de la juridiction administrative pour les dommages de travaux publics même en cas de bail commercial
-
De la prescription de l’action récursoire en assurance construction
-
Panorama rapide de l’actualité « Immobilier » de la semaine du 11 mars 2024
-
Illicéité de la clause fixant le fermage à une fraction de la récolte du fermier
-
Le prêt à taux zéro, la location prématurée et l’impayé de loyer
-
Panorama rapide de l’actualité « Immobilier » de la semaine du 4 mars 2024
-
Location saisonnière touristique : activité civile ou commerciale ?
-
[PODCAST] La loi anti-squat porte bien son nom !