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Cour d’assises : impartialité du président et liberté de parole du ministère public

Le renvoi de l’affaire à une autre session n’interdit pas au magistrat qui présidait alors la cour d’assises de siéger en la même qualité dès lors que la cour n’avait pris aucune décision impliquant appréciation de la culpabilité de l’accusé ; le ministère public, indépendant dans l’exercice de ses fonctions, a le droit de dire tout ce qu’il croit convenable au bien de la justice.

par S. Lavricle 11 octobre 2007

Saisie du pourvoi formé par un individu condamné par une cour d’assises pour viols aggravés, la chambre criminelle se prononce en l’espèce sur deux aspects de l’équité de la procédure criminelle.

Le premier moyen invoquait un défaut d’impartialité du président de la cour d’assises, qui avait présidé les débats devant la même cour durant quatorze heures avant de renvoyer le dossier à une autre session. Le demandeur faisait valoir qu’en ayant entendu et interrogé les témoins, le magistrat avait «nécessairement (acquis) une opinion préconçue sur la culpabilité de l’accusé», qui l’empêchait, « sauf à méconnaître la garantie de l’impartialité objective des juridictions », de présider à nouveau la cour d’assises appelée à connaître du même litige, suite au renvoi par lui-même prononcé. Le moyen se fondait sur une violation des articles 245 (relatif à la désignation du président pour la session d’assises) et 668 (portant sur la récusation des magistrats) du code de procédure pénale, et surtout les article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme et préliminaire du code. Rappelons que le droit à un tribunal indépendant et impartial participe en effet du droit à un procès équitable au sens du texte européen. La loi...

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