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L’oralité du débat s’oppose à ce que le président, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, communique à la cour un document sans en donner lecture ni le soumettre à la contradiction. S’il résulte des débats une qualification légale autre que celle donnée par l’arrêt de renvoi, le président doit poser une ou plusieurs questions subsidiaires dont il est tenu de donner lecture, sauf si l’accusé ou son défenseur y renonce.
par S. Lavricle 17 mars 2008
La chambre criminelle était saisie, dans cet arrêt, du pourvoi formé par un individu condamné à dix-huit ans de réclusion criminelle pour tentative de meurtre aggravé et délit connexe.
Dans un premier moyen, celui-ci entendait dénoncer le comportement du président, qui avait fait passer parmi la cour et les jurés, un article de journal remis par l’avocat général, sans qu’aucune observation ne fut présentée. Le demandeur estimait qu’en remettant ce document sans en donner lecture ni le soumettre au débat, le magistrat avait enfreint les règles de l’audience criminelle (art. 310 et 347 c. pr. pén.) et l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme garantissant le droit à un procès équitable. La chambre criminelle prononce effectivement la cassation, au visa de l’article 310, estimant que le magistrat a usé irrégulièrement de son pouvoir discrétionnaire et violé le principe d’oralité des débats. Le texte confère au président de la cour d’assises un pouvoir en...
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