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La défense a toujours le dernier mot !

En vertu de l’article 410 du code de procédure pénale, l’avocat qui se présente pour assurer la défense du prévenu absent, même démuni de mandat de représentation, doit être entendu s’il en fait la demande. L’article 513 exige alors qu’il ait la parole en dernier, quel que soit l’incident, dès lors qu’il n’est pas joint au fond.

par S. Lavricle 21 novembre 2007

La chambre criminelle devait se prononcer, en l’espèce, sur la régularité de la procédure d’appel suivie à l’égard de la prévenue condamnée pour divers délits. Cette dernière prétendait dénoncer dans son pourvoi une double violation du droit à un procès équitable. Elle reprochait d’abord à la cour d’appel d’avoir rejeté la demande de renvoi de l’affaire présentée par son avocat, sans avoir entendu celui-ci en dernier sur cet incident. Elle dénonçait ensuite le fait que celle-ci, statuant par arrêt contradictoire à signifier, l’avait déclarée coupable et avait prononcé sur les intérêts civils, sans avoir entendu au fond l’avocat qui s’était présenté à l’audience pour assurer sa défense. Elle invoquait conjointement à une violation des articles 410 et 513 du code de procédure pénale, une méconnaissance de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.

L’article 410 prévoit, en matière correctionnelle, que le prévenu régulièrement cité, qui n’est ni comparant ni excusé, est jugé par jugement contradictoire à...

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