- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
En vertu de l’article 410 du code de procédure pénale, l’avocat qui se présente pour assurer la défense du prévenu absent, même démuni de mandat de représentation, doit être entendu s’il en fait la demande. L’article 513 exige alors qu’il ait la parole en dernier, quel que soit l’incident, dès lors qu’il n’est pas joint au fond.
par S. Lavricle 21 novembre 2007
La chambre criminelle devait se prononcer, en l’espèce, sur la régularité de la procédure d’appel suivie à l’égard de la prévenue condamnée pour divers délits. Cette dernière prétendait dénoncer dans son pourvoi une double violation du droit à un procès équitable. Elle reprochait d’abord à la cour d’appel d’avoir rejeté la demande de renvoi de l’affaire présentée par son avocat, sans avoir entendu celui-ci en dernier sur cet incident. Elle dénonçait ensuite le fait que celle-ci, statuant par arrêt contradictoire à signifier, l’avait déclarée coupable et avait prononcé sur les intérêts civils, sans avoir entendu au fond l’avocat qui s’était présenté à l’audience pour assurer sa défense. Elle invoquait conjointement à une violation des articles 410 et 513 du code de procédure pénale, une méconnaissance de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.
L’article 410 prévoit, en matière correctionnelle, que le prévenu régulièrement cité, qui n’est ni comparant ni excusé, est jugé par jugement contradictoire à...
Sur le même thème
-
Panorama rapide de l’actualité « Pénal » de la semaine du 12 mai 2025
-
Quelles perspectives pour la liberté de la presse ? Entretien avec le professeur Evan Raschel
-
Le texte sur la justice des mineurs termine son périple
-
Vers un renforcement de l’information des plaignants
-
Gérald Darmanin annonce le changement dans la continuité
-
Au procès en responsabilité de l’État, pour des carences dans le traitement de signalements de menaces de mort, finalement mises à exécution
-
Chronique CEDH : mise en évidence européenne de l’urgence à modifier la définition française du viol
-
Loi du 28 avril 2025 relative au renforcement de la sûreté dans les transports : extension du continuum de sécurité
-
Panorama rapide de l’actualité « Pénal » de la semaine du 5 mai 2025
-
CEDH : la France sommée de mieux protéger les victimes d’actes sexuels non consentis