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Diffamation envers une personne publique : rapport entre imputations et fonctions

L’action engagée sur le fondement de l’article 31 de la loi du 29 juillet 1881 n’est recevable que si les imputations présentent un rapport direct et étroit avec les fonctions ou la qualité de la personne visée.

par S. Lavricle 6 avril 2009

L’article 31 de la loi sur la presse punit d’une amende de 45 000 € la diffamation publique commise « à raison de leurs fonctions ou de leur qualité, envers un ou plusieurs membres du ministère, un ou plusieurs membres de l’une ou l’autre chambre, un fonctionnaire public, un dépositaire ou agent de l’autorité publique, un citoyen chargé d’un service ou d’un mandat public, temporaire ou permanent, un juré ou un témoin, à raison de sa déposition ». Pour la jurisprudence, ces injures et diffamations spéciales ne sont constituées que lorsque les imputations contiennent la critique d’actes de la fonction ou d’abus de la...

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