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Droit à l’indemnité de licenciement : les suites du revirement sur la date de rupture du contrat de travail

Le droit à l’indemnité de licenciement naît à la date où l’employeur manifeste, par l’envoi de la lettre recommandée prévue par l’article L. 122-14-1 du Code du travail, la volonté de résilier le contrat de travail.

par J. Daleaule 5 février 2007

Le 11 mai 2005, la Chambre sociale de la Cour de cassation, s’inspirant de la position prise par l’Assemblé plénière quelques mois auparavant (28 janv. 2005, Bull., n° 1 ; D. 2005. Pan. p. 359, obs. J. Pélissier et B. Lardy-Pélissier  ; Dr. soc. 2005. 581, obs. G. Couturier ; JCP 2005. II. 10063, comm. D. Corrignan-Carsin ; V. aussi CJCE, 27 janv. 2005, Junk c/ Kuhnel, RJS 7/05, n° 792), modifiait sa jurisprudence relative à la date de la rupture du contrat de travail. Depuis cette date, elle retient que « la rupture d’un contrat de travail se situe à la date où l’employeur a manifesté sa volonté d’y mettre fin, c’est-à-dire au jour de l’envoi de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception notifiant la rupture » (Cass. soc., 11 mai 2005, Bull. civ. V, n° 159 ; Dr. soc. 2005. 920, obs. J. Mouly ; RJS 7/05, n° 722 ; V. B. Reynès, A propos de la date de rupture du contrat de travail, D. 2006. 701 ). La solution antérieure, selon laquelle il convenait de se placer au moment de la première présentation de la lettre de rupture au salarié pour connaître la date de cette rupture (V. notamment Cass. soc., 17 oct. 2000, Bull. civ. V, n° 332), n’est donc plus applicable depuis.

Cependant, la date de la rupture permet la détermination de nombreux droits du salarié dont la relation de travail a pris fin. Il en est ainsi du droit à l’indemnité de licenciement, au préavis… Par conséquent, plusieurs solutions, déterminées dans...

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