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Élections professionnelles et modalités d’organisation du vote électronique

L’envoi des codes personnels d’authentification sur la messagerie professionnelle des salariés n’est pas de nature à garantir la confidentialité.

par Jean Sirole 5 avril 2013

La Cour de cassation, après s’être opposée au vote électronique (Soc. 20 oct. 1999, n° 98-60.359, Bull. civ. V, n° 390 ; D. 1999. IR 254 ) a finalement reconnu la licéité de cette modalité de tenue des élections (Soc. 8 déc. 2004, n° 03-60.509 ; Bull. civ. V, n° 321 ; RJS 3/2005 n° 298 ; V. F. Petit, 2004-2005 : deux années de jurisprudence en matière d’élections professionnelles, CSBP 2006, n° 179 p. 162 ; 26 avr. 2006, n° 05-60.298, RJS 6-7/2006, n° 868), après que le législateur est intervenu pour autoriser le recours à une telle méthode (art. 54 - II de la L. n° 2004-575, 21 juin 2004). Comme le souligne la doctrine, la Cour de cassation a reconnu la licéité d’une telle modalité de vote depuis l’arrêt du 8 décembre 2004, dès lors que les dispositions du protocole d’accord permettent d’assurer « l’identité des électeurs ainsi que la sincérité et le secret du vote électronique, comme la publicité du scrutin, conformément aux principes généraux du droit électoral » (F. Petit, Le vote électronique est-il adapté aux élections des représentants du personnel ?, RDT 2012. 413 ).

En l’espèce, une union syndicale demandait au tribunal d’instance saisi d’annuler les élections professionnelles ayant eu lieu dans l’entreprise par le biais d’un vote électronique pour lequel les salariés ont reçu leur code d’authentification électronique sur leur messagerie professionnelle, ce qui poserait un problème en matière de confidentialité. Le juge du fond refuse d’annuler ces élections car, relève-t-il, le protocole préélectoral prévoit que chaque...

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