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L’admissibilité des témoignages anonymisés précisée

Des témoignages dont l’identité des auteurs n’est pas portée à la connaissance de celui à qui ce témoignage est opposé peuvent être admissibles lorsque sont versés aux débats d’autres éléments aux fins de corroborer ces témoignages et de permettre au juge d’en analyser la crédibilité et la pertinence.

À défaut, leur admissibilité est conditionnée à ce que cette production soit indispensable à l’exercice du droit de la preuve et que l’atteinte au procès équitable soit strictement proportionnée au but poursuivi.

Tel est le cas d’un témoignage anonymisé recueilli par huissier lorsque cette modalité est rendue nécessaire par la nécessité d’assurer la sécurité et de protéger la santé des travailleurs.

L’employeur peut-il produire valablement en justice des témoignages anonymisés pour défendre la légitimité du licenciement prononcé ? La chambre sociale avait pu récemment juger sur cette question que si le juge ne peut fonder sa décision uniquement ou de manière déterminante sur des témoignages anonymes, il peut néanmoins prendre en considération des témoignages anonymisés, c’est-à-dire rendus anonymes a posteriori afin de protéger leurs auteurs mais dont l’identité est néanmoins connue par l’employeur, lorsque ceux-ci sont corroborés par d’autres éléments permettant d’en analyser la crédibilité et la pertinence » (v. Soc. 19 avr. 2023, n° 21-20.308 F-B, Dalloz actualité, 12 mai 2023, obs. F. Gabroy ; D. 2023. 1443, obs. S. Vernac et Y. Ferkane ; ibid. 2024. 570, obs. J.-D. Bretzner et A. Aynès ; RDT 2023. 492, chron. S. Mraouahi ; RTD civ. 2023. 707, obs. J. Klein ). La même logique avait par ailleurs été reprise dans un arrêt de décembre 2024 afin de démontrer l’existence d’un risque grave pour la santé et la sécurité des salariés. Les Hauts magistrats avaient encore accepté la seule communication au salarié mis en cause de la teneur des témoignages recueillis par l’inspecteur du travail sans information quant à l’identité des salariés auteurs de ces témoignages, afin ici encore de protéger les salariés ayant témoigné d’éventuelles représailles ; les témoignages étaient ici encore corroborés par d’autres éléments permettant d’en analyser la crédibilité et la pertinence (Soc. 11 déc. 2024, n° 23-15.154, inédit). Un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation rendu le 19 mars 2025 vient prolonger cette orientation jurisprudentielle à propos de témoignages anonymisés recueillis par huissier.

En l’espèce, un salarié embauché en qualité de rectifieur a été licencié pour faute grave, se voyant reprocher un comportement agressif à l’égard de certains salariés (menaces, remarques désobligeantes, intimidations et propos...

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