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Clap de fin pour la saisie des rémunérations judiciaire, le décret est enfin publié ! (Troisième partie)

Le 14 février 2025 a été publié au Journal officiel le décret n° 2025-125 du 12 février 2025 relatif à la nouvelle procédure de saisie des rémunérations. Ce décret, pris en application de la loi d’orientation et de programmation du ministère de la Justice 2023-2027 du 20 novembre 2023, organise la nouvelle procédure déjudiciarisée de la saisie des rémunérations. La réforme opérée consiste, pour partie, en un transfert des règles du code du travail vers le code des procédures civiles d’exécution, sans modification substantielle de leur contenu. Toutefois, certaines évolutions notables méritent d’être soulignées, notamment en ce qui concerne la suppression de la conciliation obligatoire, l’intervention renforcée du commissaire de justice, l’intervention résiduelle du juge de l’exécution ou encore la création d’un registre numérique des saisies des rémunérations (v. la 1re partie, Dalloz actualité, 5 mars 2025 et la 2e partie, Dalloz actualité, 6 mars 2025).

Le rôle résiduel du juge de l’exécution

La réforme de la saisie des rémunérations réduit de manière assez conséquente l’intervention du juge de l’exécution, « conditionnée à la volonté potestative du débiteur » (A. Yatera, La nouvelle procédure de saisie des rémunérations ou une nouvelle mesure d’exécution mobilière extrajudiciaire ?, Gaz. Pal. 2024, n° 5, spéc. p. 14).

Une première observation : antérieurement à la réforme et conformément à l’article L. 3252-11 du code du travail, la procédure était sans représentation obligatoire devant le juge de l’exécution. Ce texte, ayant été abrogé par la loi n° 2023-1059 d’orientation et de programmation du ministère de la Justice 2023-2027, l’article L. 121-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la représentation sera obligatoire devant le juge de l’exécution en cas de contestation, sauf si la demande « a pour origine une créance ou tend au paiement d’une somme qui n’excède pas un montant » de 10 000 € (C. pr. exéc., art. R. 121-6). Et la procédure sera orale (C. pr. exéc., art. R. 121-8).

L’intervention du juge de l’exécution est donc en aval de la procédure de la saisie des rémunérations.

En premier lieu, sous réserve d’une nouvelle loi au 1er juillet 2025, qui pourrait réattribuer la compétence au juge de l’exécution à la suite de l’abrogation partielle de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire (K. Castanier, En matière de contestation de saisie mobilière, le juge de l’exécution est mort, vive le tribunal judiciaire !, Dalloz actualité, 3 déc. 2024 ; C. Bléry et C. Roth, La mort du JEX : une annonce tout à fait exagérée, Dalloz actualité, 17 déc. 2024), c’est bien le juge de l’exécution qui sera compétent pour trancher toutes les contestations relatives à la saisie. Il s’agira du juge du lieu où demeure le débiteur ou, s’il réside à l’étranger, celui du lieu où demeure le tiers saisi ; la règle étant d’ordre public (C. pr. exéc., art. R. 221-7).

Ainsi, contrairement à la saisie-vente, où les contestations relatives à la saisissabilité des biens doivent être soulevées dans le mois de l’acte de saisie (C. pr. exéc., art. R. 221-53), et à la saisie-attribution, où les contestations doivent être soulevées dans le mois de la dénonciation (C. pr. exéc., art. R. 211-11), dans le cadre de la saisie des rémunérations, le juge de l’exécution peut être saisi à tout moment (C. pr. exéc., art. L. 212-4, al. 1er). En ne fixant pas de cadre temporel aux contestations, la volonté du...

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