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Article

Discrimination et recours à l’article 145 du code de procédure civile
Discrimination et recours à l’article 145 du code de procédure civile
Pour établir la preuve de la discrimination dont il prétend faire l’objet, le salarié peut exiger de son employeur qu’il fournisse au juge des éléments sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
La multiplication des droits fondamentaux et les problèmes d’articulation qu’elle entraîne, suscite un contentieux toujours plus important. L’arrêt de la chambre sociale du 26 mars 2025 confirme cette difficulté appliquée à l’effectivité du droit à la preuve d’un côté et le respect du droit à la vie personnelle de l’autre. En l’espèce, trois ans après son recrutement, une salariée devient titulaire de mandats syndicaux. S’estimant victime de discrimination, elle saisit la juridiction prud’homale territorialement compétente en référé pour obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la communication par l’employeur d’informations lui permettant de procéder à une comparaison de sa situation avec celle de dix de ses collègues de travail. Pour rappel, ledit article 145 dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Censurant l’arrêt d’appel, la Cour de cassation donne gain de cause à la requérante consacrant ainsi le droit à l’invocation de l’article 145 qui n’est pas incompatible avec l’article L. 1134-1 du code du travail tout en rappelant les conditions de mises en œuvre de la disposition litigieuse.
Droit au recours à l’article 145 du code de procédure civile
La procédure prévue par l’article 145 du code de procédure civile ne peut être écartée en matière de discrimination au motif de l’existence d’un mécanisme probatoire spécifique (Soc. 22 sept. 2021, n° 19-26.144 P, Dalloz actualité, 14 oct. 2021, obs. M. Peyronnet ; D. 2021. 1722 ; ibid. 2022. 132, obs. S. Vernac et Y. Ferkane
; ibid. 431, obs. J.-D. Bretzner et A. Aynès
; RTD civ. 2021. 887, obs. H. Barbier
; JCP S 2021. 1279, note C. Blanquart). En effet, l’article L. 1134-1 du code du travail opère un aménagement de la charge de la...
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